Severance Pay Calculation: Gross vs. Net Remuneration Retroactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees, dismissed for economic reasons in December 1983, appealed a lower court's decision that denied them a supplemental severance payment calculated on gross remuneration, as the court applied the old labor code provision requiring calculation based on net salary received in the preceding three months, reasoning that the 1984 law amending the code to explicitly mention "gross remuneration" was not retroactive. The high court quashed the decision, ruling that the 1984 amendment was merely interpretive, clarifying a pre-existing right by specifying "gross remuneration" rather than creating a new obligation, thus meaning the lower court had violated the relevant text by applying the old net salary standard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-9 du Code du travail, l'article 59 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984; Severance Pay Calculation: Gross vs. Net Remuneration Retroactivity: The high court quashed the decision, ruling that the 1984 amendment was merely interpretive, clarifying a pre-existing right by specifying "gross remuneration" rather than creating a new obligation, thus meaning the lower court had violated the relevant text by applying the old net salary standard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, by modifying Article L. 122-9 of the Labor Code to specify 'gross remuneration', was the basis for the cassation because the lower court failed to apply its interpretive nature.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X... et Mme Françoise X..., demeurant résidence Brigitte, 3, rue des Ebisoires, Plaisir (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme ... (5ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 59 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, à l'article L. 122-9 du Code du travail, les mots :
"rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail" sont remplacés par les mots :
"rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail" ; Attendu que pour débouter M. et Mme X..., salariés licenciés pour motif économique par lettre du 5 décembre 1983, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base de leur rémunération brute, le conseil de prud'hommes a retenu que la loi du 9 juillet 1984 n'étant pas rétroactive, il convenait de faire application de l'article L. 122-9 ancien du Code du travail et de l'article R. 122-1 du même code, dont il résultait que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était le salaire moyen effectivement perçu au cours des trois derniers mois, donc le salaire net ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé qui ont seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, présentent un caractère interprétatif, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;