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86-60490 Généré par l'IA

Industrial Tribunal Decision Upholding Single Staff Delegate Election for Geographically Dispersed Centers

Numéro de cause 86-60490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to annul an industrial tribunal decision that rejected their request to organize separate staff delegate elections for each of the four geographically dispersed activity centers of an association for the care of handicapped children, instead of holding them under the framework of a single establishment. The court upheld the rejection, reasoning that despite geographical separation, the centers shared effective and permanent contact among personnel and management, were all subject to the same general director who held sole decision-making power in each unit, thus justifying the tribunal's finding that the four centers did not constitute distinct establishments requiring separate employee representation bodies under the labor code provisions concerning staff delegates.

Regeste Legislator

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Industrial Tribunal Decision Upholding Single Staff Delegate Election for Geographically Dispersed Centers: The court upheld the rejection, reasoning that despite geographical separation, the centers shared effective and permanent contact among personnel and management, were all subject to the same general director who held sole decision-making power in each unit, thus justifying the tribunal's finding that the four centers did not constitute distinct establishments requiring separate employee representation bodies under the labor code provisions concerning staff delegates.

Mots-clés

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décision déléguée droits syndicaux décision-cadre assemblée des délégués séparation des pouvoirs recours du personnel
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Janine Y..., demeurant à Rocquencourt (Yvelines), 1, square de la Baume,

2°/ Madame Monique B..., demeurant à Rosny-sur-Seine (Yvelines), hôpital du jour, ...,

3°/ la Fédération Nationale CGC des Médecins et Membres des Professions Médicales, dont le siège est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, au profit :

1°/ de Madame Dominique F...,

2°/ de Madame Michèle E...,

3°/ de Madame D... H...,

domiciliées toutes trois à Mantes-la-Jolie (Yvelines), IMP, l'Envol, boulevard Sully, 4°/ de Mademoiselle Marianne G..., domiciliée à Rosny-sur-Seine (Yvelines), hôpital de jour, ...,

5°/ de Monsieur Antoine A..., domicilié à Mantes-la-Jolie (Yvelines), ...,

6°/ de Monsieur Guy C..., délégué syndical de l'UNION LOCALE CGT de Mantes-la-Jolie, dont le siège est à Mantes-la-Jolie (Yvelines), chemin du Halage,

7°/ de Monsieur X..., domicilié à Mantes-la-Jolie (Yvelines), APEI l'Envol, boulevard Sully,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., Mme B... et de la Fédération Nationale CGC des Médecins et Membres des Professions Médicales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 423-2 et L. 423-3 du Code du travail :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 21 octobre 1986), les quatre centres d'activités de l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés "l'Envol" (APEI) ont des délégués du personnel élus dans le cadre d'un établissement unique ; qu'à l'occasion des élections prévues pour le 23 octobre 1986, la Fédération CGC des Médecins et Membres des Professions Libérales a saisi le tribunal d'instance d'une demande de report de ces élections et d'organisation de celles-ci dans le cadre de quatre établissements distincts correspondant aux centres d'activité de l'association ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors que les établissements dirigés par l'APEI, situés dans des lieux géographiques différents, ayant chacun leur organisation, leur personnel et leur objet propres et dotés de l'autonomie financière, constituaient des établissements distincts et que leur personnel disposait d'institutions représentatives propres ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le tribunal, qui avait été saisi d'une demande tendant à la détermination du nombre des établissements distincts de l'association en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel, et non à la reconnaissance d'une unité économique et sociale, cette notion ne pouvant s'appliquer aux établissements distincts d'une même personne morale, a retenu que l'implantation géographique des quatre centres d'activité concernés, situés dans le district urbain de Mantes-la-Jolie, n'interdisait pas un contact permanent et efficace des délégués avec l'ensemble du personnel et n'empêchait pas les élus de remplir efficacement leur mission tant vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise ; qu'il a également relevé que ces quatre centres dépendaient du directeur général de l'APEI, responsable de l'ensemble, ayant seul pouvoir de décision dans chacun d'eux ; Qu'en en déduisant qu'il n'existait pas au sein de l'association quatre établissements distincts devant avoir chacun ses propres délégués du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;