Legislator Jurisprudence & Législation
87-60116 Généré par l'IA

National Bank v. Inclusion of Vacation Auxiliaries in Employee Count for Elections

Numéro de cause 87-60116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a national bank against a lower court decision that ruled that "vacation auxiliaries" must be included in the employee count for upcoming staff and personnel delegate elections, based on a national collective agreement allowing their hiring only to cover temporary absences due to annual leave. The high court rejected the appeal, reasoning that while the collective agreement specified their purpose was to address problems arising from annual leave, the lower court had determined, as a matter of fact, that it had not been established that these auxiliaries were actually hired to replace absent employees, thereby upholding the inclusion of these temporary workers in the headcount by concluding the bank failed to meet the necessary factual conditions for their exclusion under the relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; National Bank v. Inclusion of Vacation Auxiliaries in Employee Count for Elections: The high court rejected the appeal, reasoning that while the collective agreement specified their purpose was to address problems arising from annual leave, the lower court had determined, as a matter of fact, that it had not been established that these auxiliaries were actually hired to replace absent employees, thereby upholding the inclusion of these temporary workers in the headcount by concluding the bank failed to meet the necessary factual conditions for their exclusion under the relevant labor code provisions.

Mots-clés

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travailleurs temporaires congé annuel conventions collectives de travail champ d'application matériel congé politique droit bancaire

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (section Tassin), au profit :

1°/ du SYNDICAT C.F.D.T. des BANQUES DE LYON et sa REGION, BOURSE DU TRAVAIL, ...,

2°/ du SYNDICAT C.G.T. - BANQUE DE L'OUEST LYONNAIS, BANQUE NATIONALE DE PARIS, Centre Administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône),

3°/ du SYNDICAT F.O. des BANQUES DE LYON ET DE SA REGION, ...,

4°/ du SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE - BANQUE NATIONALE DE PARIS, Centre Administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône),

5°/ du SYNDICAT C.F.T.C. - BANQUE NATIONALE DE PARIS, Centre Administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Defrenois, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 431-2 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 16 mars 1987) d'avoir décidé que, pour les élections, les 17 mars et 14 avril 1987, des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel des organismes centraux de Lyon de la BNP, les "auxiliaires de vacances" devaient être compris dans l'effectif, alors, d'une part, qu'il résulte des contrats d'auxiliaires de vacances, conclus conformément à un accord collectif national signé le 20 juin 1983 entre l'Association Française des Banques et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, que les étudiants employés pendant une durée déterminée en période de congés annuels n'étaient (et ne pouvaient être) engagés que pour remplacer des salariés temporairement absents pour cause de congés et donc pour suppléer l'absence de ceux-ci dans l'exécution de leurs tâches, et alors, d'autre part, que les salariés sous contrats à durée déterminée sont exclus du décompte des effectifs à la simple condition qu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'en exigeant que le nombre des salariés embauchés en qualité d'auxiliaires de vacances corresponde à celui des salariés alors

absents, et que la preuve soit apportée que les premiers ont effectué le travail habituellement attribué aux seconds, tandis que la charge de travail se trouve considérablement allégée en période de congés annuels et peut donc être assurée par des salariés moins nombreux et moins expérimentés, encadrés par des supérieurs eux-mêmes moins nombreux, le tribunal a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas ; Mais attendu que si, aux termes de la convention du 20 juin 1983, "les banques adhérentes à l'AFB reconnaissent ne pouvoir recourir à ces auxiliaires de vacances que dans les cas où un renfort est nécessaire pour résoudre les problèmes qui résultent des congés annuels", le tribunal, répondant aux conclusions dont il était saisi, a estimé, en fait, qu'il n'était pas établi que lesdits auxiliaires avaient été embauchés pour remplacer des salariés absents ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi