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85-18228 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Claimant (Algerian Employment Validation)

Numéro de cause 85-18228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The regional social security fund appealed a decision that granted a claimant free validation of insurance periods for his old-age pension based on his alleged salaried employment as a traveling salesman in Algeria between 1945 and 1956 while working for his father's business. The appellate court rejected the fund's arguments that the court below improperly relied solely on the claimant's affidavit and failed to sufficiently address contradictions regarding the business structure and the lack of documentary evidence. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the judges did not rely solely on the claimant's declaration but based their finding on the probative value of sworn statements from three specifically named individuals who certified the claimant's salaried employment in the partnership operated by his father and a third party, noting that events in Algeria made the production of accounting records impossible.

Regeste Legislator

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Social Security Fund v. Claimant (Algerian Employment Validation): Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 1985), d'avoir accueili la demande de M. A... (dit Louis) Z... tendant à la validation gratuite pour sa pension de vieillesse de la période du 31 octobre 1945 au 6 juin 1956 pendant laquelle il déclarait avoir exercé en Algérie, en qualité de marchand forain, une activité salariée pour le compte de son père, Fernand Z..., alors, que, d'une part, les facilités exceptionnelles données par l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ne concernent que la durée de l'activité et ne peuvent être étendues à celle de l'existence même et de la nature de cette activité ; qu'en n'écartant pas l'attestation sur l'honneur délivrée par M.

Mots-clés

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caisse de compensation rente de vieillesse litige d'assurances sociales fonds de pension force probante activité soumise à cotisation
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Z... Jules dit Louis Z..., demeurant ... (Pyrénées Atlantiques),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Aquitaine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 1985), d'avoir accueili la demande de M. A... (dit Louis) Z... tendant à la validation gratuite pour sa pension de vieillesse de la période du 31 octobre 1945 au 6 juin 1956 pendant laquelle il déclarait avoir exercé en Algérie, en qualité de marchand forain, une activité salariée pour le compte de son père, Fernand Z..., alors, que, d'une part, les facilités exceptionnelles données par l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ne concernent que la durée de l'activité et ne peuvent être étendues à celle de l'existence même et de la nature de cette activité ; qu'en n'écartant pas l'attestation sur l'honneur délivrée par M.

Jules Z... lui-même et suivant laquelle il aurait exercé du 31 octobre 1945 au 6 juin 1956 une activité salariée pour le compte de son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la caisse faisait valoir que les déclarations contradictoires de l'intéressé, mentionnant dans son attestation sur l'honneur son père comme seul employeur, puis indiquant dans sa lettre de saisine de la commission de première instance que ce dernier était associé à un certain M.

X..., ne permettent pas de déterminer avec précision le caractère juridique réel de l'entreprise et les liens juridiques des personnes y travaillant ; que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions de la caisse faisant valoir que M. X..., qui affirmait avoir employé M. Z... en qualité d'ouvrier de 1945 à juin 1956 n'apportait aucun élément permettant d'apprécier la réalité du salariat ; qu'enfin, en ne précisant pas les noms des rédacteurs des deux attestations de salariés qu'elle vise dans son arrêt et en n'analysant pas, même succinctement lesdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des motifs de la décision qu'il confirme, que pour accueillir la demande de validation gratuite de M. Z..., les juges du fond ne se sont pas limités à la déclaration sur l'honneur faite par l'intéressé mais se sont déterminés au vu des attestations, dont ils ont apprécié la valeur probante, de trois personnes nommément désignées certifiant que ce dernier avait été employé, durant la période en litige, en qualité de salarié dans l'entreprise exploitée en société par son père et un tiers, en soulignant que les évènements d'Algérie faisaient obstacle à la production des pièces comptables ;

D'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;