Legislator Jurisprudence & Législation
86-19628 Généré par l'IA

Creditor Fault in Claim Declaration Foreclosure Relief

Numéro de cause 86-19628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company appealed a ruling that relieved a creditor from the foreclosure penalty for failing to timely declare its claim in the judicial settlement proceedings of the debtor, arguing the appellate court improperly shifted the burden of proof by requiring the debtor to prove the creditor was notified, rather than requiring the creditor to prove its failure to declare was not its fault. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that judges examining a request for relief from foreclosure only need to ascertain if the creditor establishes that its failure to declare was not due to its own fault, and the appellate court, by finding, based on the facts, that the creditor demonstrated it could not produce its claim within the legal time limits, did not invert the burden of proof.

Regeste Legislator

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Art. 41 de la loi du 13 juillet 1967, Art. 47 du décret du 22 décembre 1967; Creditor Fault in Claim Declaration Foreclosure Relief: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that judges examining a request for relief from foreclosure only need to ascertain if the creditor establishes that its failure to declare was not due to its own fault, and the appellate court, by finding, based on the facts, that the creditor demonstrated it could not produce its claim within the legal time limits, did not invert the burden of proof.

Mots-clés

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gestion de sinistres fardeau de la preuve créance dans la faillite procédure de réalisation de gage immobilier atteinte au crédit remboursement de dette

Dispositions légales citées

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Art. 41 de la loi du 13 juillet 1967
The Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal did not invert the burden of proof regarding the required grounds for relief from foreclosure.
Art. 47 du décret du 22 décembre 1967
The Court confirmed the ruling by noting that the Court of Appeal was not bound to rule based on the proof of the liquidator sending the letter mentioned in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 de la loi du 13 juillet 1967

The Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal did not invert the burden of proof regarding the required grounds for relief from foreclosure.

Art. 47 du décret du 22 décembre 1967

The Court confirmed the ruling by noting that the Court of Appeal was not bound to rule based on the proof of the liquidator sending the letter mentioned in this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SANIDOCKS-THERMODOCKS, société anonyme, dont le siège social est ... à Salon-de-Provence (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société ZUCCHETTI ROBINETTERIA, via Mulini, Novana 28024 Gozzano, (Italie),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de la société anonyme Sanidocks-Thermodocks, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Zucchetti Robinetteria, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sanidocks Thermodocks fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1986) d'avoir relevé la société Zucchetti Robinetteria (la société Zucchetti) de la forclusion qu'elle avait encourue en ne produisant pas au passif de son règlement judiciaire alors que, selon le pourvoi, il appartient au demandeur en relevé de forclusion de prouver que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en visant, pour relever la société Zucchetti de la forclusion qu'elle avait encourue, l'affirmation de cette société et l'ordre normal des choses, après avoir indiqué que les dirigeants de la société Zucchetti avaient pu demeurer dans l'ignorance du règlement judiciaire de la société Sanidocks Thermodocks, qu'aucune pièce de procédure n'établissait qu'ils en avaient appris la nouvelle, et que ce n'était pas à la société Zucchetti de prouver que le syndic avait négligé de leur adresser la lettre l'invitant à produire au passif du débiteur, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que, saisis d'une demande en relevé de la forclusion encourue en raison du défaut de production en temps utile d'une créance qui a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les juges n'ont d'autre recherche à faire que celle de savoir si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu des circonstances de l'espèce que la société Zucchetti établissait qu'elle n'avait pu produire sa créance dans les délais légaux, sans se fonder sur l'absence de preuve de l'envoi par le syndic de la lettre prévue au deuxième alinéa de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié le relevé de forclusion prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;