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86-14796 Généré par l'IA

Tax Authority Claim Admittance Appeal Inadmissible

Numéro de cause 86-14796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The main tax collection officer appealed a lower court decision that provisionally admitted the tax authority's claim for turnover tax penalties to the liabilities of an ongoing judicial settlement and suspended a final ruling pending the administrator's challenge to the claim. The court declared the appeal inadmissible because the relevant statutes preclude recourse against decisions that admit a claim provisionally to the liabilities in a judicial settlement or liquidation proceeding.

Regeste Legislator

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articles 42 et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967; Tax Authority Claim Admittance Appeal Inadmissible: The court declared the appeal inadmissible because the relevant statutes preclude recourse against decisions that admit a claim provisionally to the liabilities in a judicial settlement or liquidation proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité fiscale gestion de sinistres perception de l'impôt assujettissement à l'impôt impôt sur le chiffre d'affaires procès fiscal

Dispositions légales citées

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articles 42 et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967
These articles establish that decisions admitting a claim provisionally to the liabilities of a judicial settlement are not subject to appeal, justifying the declaration of inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 42 et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967

These articles establish that decisions admitting a claim provisionally to the liabilities of a judicial settlement are not subject to appeal, justifying the declaration of inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le receveur principal des Impôts de Bauge, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont rue de l'Official à Bauge (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Lyon, au profit de :

1°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de Madame X...,

2°/ Madame Andrée Z..., épouse X..., demeurant à Chevire-le-Rouge (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Perdriau, rapporteur, MM. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Bauge, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., agissant ès qualités et contre Mme X... ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le receveur principal des Impôts de Bauge s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Lyon, 13 mars 1986, n° 3.095-85) qui, statuant sur renvoi après cassation, a décidé que la créance du Trésor public au titre de pénalités afférentes à des taxes sur le chiffre d'affaires serait admise par provision au passif du règlement judiciaire de Mme X... et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été prononcée sur la contestation du syndic relative à cette créance ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles 42 et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967 que les décisions qui prononcent l'admission d'une créance au passif d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens, par provision, ne sont pas susceptibles de recours ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;