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85-18714 Généré par l'IA

State Appeal of Indemnification Award Rejection

Numéro de cause 85-18714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The state's judicial representative appealed a decision by an indemnification commission that awarded damages to the victim of an offense and her minor daughter, arguing the award was based on uncommunicated documents. The High Court rejected the appeal, finding that the commission's decision explicitly referenced communicated documents detailing the victim's and her late spouse's prior salaries and the victim's current salary, thereby showing no basis for the claim that the ruling relied on undisclosed evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; State Appeal of Indemnification Award Rejection: The High Court rejected the appeal, finding that the commission's decision explicitly referenced communicated documents detailing the victim's and her late spouse's prior salaries and the victim's current salary, thereby showing no basis for the claim that the ruling relied on undisclosed evidence.

Mots-clés

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conjoint indemnisation étatique qualité pour recourir indemnisation de l'erreur judiciaire dommage pour perte d'usage désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, domicilié à Paris (7e), ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 octobre 1985, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de Madame Marie-Thérèse Z... veuve de Monsieur Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure, Fabienne Y..., demeurant à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), châlet "Irène", Arbonne,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. B..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consleiller X..., les observations de Me Ancel, avocat de M. A... Judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bayonne, 14 octobre 1985), d'avoir accordé à Mme Y..., victime d'une infraction, diverses indemnités pour elle-même et pour sa fille mineure en se fondant sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées ; Mais attendu que la décision relève que des pièces versées à la commission il ressort que les époux Y... ont perçu pour une période qu'elle indique des salaires d'un certain montant ; et précise le montant du salaire actuellement perçu par Mme Y... ; Que de ces énonciations il ne résulte aucunement que la commission ait statué sur des pièces non communiquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;