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86-14369 Généré par l'IA

Housing Cooperative v. Owner Regarding Work Acceptance

Numéro de cause 86-14369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant housing cooperative contested a lower court ruling by arguing that signed observation sheets concerning minor defects should have constituted acceptance of the work. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined, based on its sovereign assessment of the facts without contradiction, that these sheets only addressed superficial defects and therefore did not constitute a formal acceptance of the work, and further, the appellate court was not required to address the consequences of possession by the tenants, who were third parties to the construction contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Housing Cooperative v. Owner Regarding Work Acceptance: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined, based on its sovereign assessment of the facts without contradiction, that these sheets only addressed superficial defects and therefore did not constitute a formal acceptance of the work, and further, the appellate court was not required to address the consequences of possession by the tenants, who were third parties to the construction contract.

Mots-clés

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société coopérative d'habitation locataire réception de l'ouvrage contrat de construction vice de construction expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court dismissed the appeal (rejet is the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court dismissed the appeal (rejet is the final order).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'HLM HABITAT GIRONDIN, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :

1°) de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est à Paris (2e), ..., représentée par leurs agents, MM. Z... et B..., 25 cours Alsace-Lorraine à Bergerac (Dordogne),

2°) de M. E..., syndic, demeurant 67 rue neuve d'Argenson à Bergerac (Dordogne), pris en qualité de syndic de l'entreprise PLAZZI,

3°) de M. D..., 25 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux (Gironde),

4°) de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. C..., F..., G..., A..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société coopérative d'HLM Habitat Girondin, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement, sans se contredire, que les fiches signées par la société Habitat girondin et par les locateurs d'ouvrage, ne concernant que des désordres apparents sur les menus ouvrages, ne valaient pas réception, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les conséquences d'une prise de possession par les locataires, attributaires, tiers au contrat de louage d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;