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85-15531 Généré par l'IA

Consumer Voided Car Sale Upheld After Persistent Defects

Numéro de cause 85-15531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected appeals by a vehicle manufacturer and its dealer against a lower court's decision to void the sale of a new car purchased by a consumer due to persistent failures starting shortly after acquisition. The appellants argued that the lower court improperly shifted the burden of proof and based its finding of a hidden defect (antecedent to the sale) on unreliable evidence, especially since a definitive expert examination was no longer possible years after the final breakdown. The Supreme Court affirmed the decision, holding that the appellate court, exercising its sovereign power of assessment, correctly relied on precise and consistent expert testimonies and witness statements establishing a serious operational defect that existed prior to the sale, and that the use of expert reports detailing observations from third parties did not constitute improper reliance on the buyer's inadmissible testimony or an improper reversal of the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 199 du nouveau Code de procédure civile, Art. 687 du Code de procédure civile; Consumer Voided Car Sale Upheld After Persistent Defects: The appellants argued that the lower court improperly shifted the burden of proof and based its finding of a hidden defect (antecedent to the sale) on unreliable evidence, especially since a definitive expert examination was no longer possible years after the final breakdown. The Supreme Court affirmed the decision, holding that the appellate court, exercising its sovereign power of assessment, correctly relied on precise and consistent expert testimonies and witness statements establishing a serious operational defect that existed prior to the sale, and that the use of expert reports detailing observations from third parties did not constitute improper reliance on the buyer's inadmissible testimony or an improper reversal of the burden of proof.

Mots-clés

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défauts cachés acheteur garantie en raison des défauts de la chose fardeau de la preuve vente avec obligation de montage témoignage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1641 du Code civil

The core issue revolving around the application of hidden defects law, although the ruling is a dismissal, this article formed the basis of the original claim which the Court reviewed.

article 199 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of evaluating whether expert reports constituted permissible third-party witness testimony.

Art. 687 du Code de procédure civile

This article is cited in the text (though not explicitly in the dispositive provided, based on standard French Cassation practice for dismissing appeals, and assuming it dictates the rule for rejection in this context, although it is often implied or not explicitly named for the rejection itself).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FORD FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège en ladite qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°/ de M. José B..., demeurant HLM de la Rive Amphion B.G. n° 96 à Evian-les-Bains (Haute-Savoie),

2°/ de la société ROCH ET DEMIAUX, GARAGE de THUYSET, société à responsabilité limitée, concessionnaire FORD, dont le siège est ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation

La société Roch et Demiaux, garage de Thuyset a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry.

La société Ford de France, demandeur au pourvoi principal, et la société Roch et Demiaux, demanderesse au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leurs recours le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonction de conseiller ; MM. X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Roger, avocat de la société Ford France, et de la société Roch et Demiaux, de Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun au pourvoi principal de la société Ford France et au pourvoi provoqué de la société Roch et Demiaux, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a acquis le 8 septembre 1978 un véhicule automobile neuf Ford Granada auprès de la société Roch et Demiaux, exploitant le garage de Thuyset ; que ce véhicule a subi plusieurs pannes qui ont été constatées, sur la demande de M. B..., le 12 juin 1979, par M. A... et, le 12 décembre 1979, par M. Y..., experts en automobiles ; que, le 28 juin 1980, ce véhicule a cessé de fonctionner ; que M. B..., qui avait demandé à plusieurs reprises à son vendeur de remédier à cette situation, a assigné, le 27 février 1981, la société Roch et Demiaux en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; que la société Ford France est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Ford France et la société Roch et Demiaux reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambery, 28 mai 1985) d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le vendeur n'établissait pas que les pannes étaient dues à un défaut d'entretien ou à une erreur commise par l'acheteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que les juges du second degré, ayant énoncé qu'une expertise contradictoire n'avait pas été organisée pour l'examen du véhicule et qu'il n'était pas possible d'en ordonner une plus de cinq ans après la panne définitive, ont constaté par là-même que la cause du vice n'avait pas pu être déterminée avec certitude et que l'acheteur ne rapportait pas la preuve que le dommage était dû à un vice antérieur à la vente, de sorte qu'en faisant néanmoins droit à la demande ils n'ont pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui en découlait ; alors, de troisième part, qu'en déduisant un vice caché du moteur, antérieur à la vente, de témoignages et d'attestations postérieures à celle-ci, faisant état de pannes sans préciser en quoi ces témoignages et attestations établissaient avec certitude l'origine, la nature et l'antériorité du prétendu vice caché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer comme des témoignages les rapports non contradictoires établis par les deux experts choisis par M.

B..., lesquels se sont bornés à reproduire les déclarations et les intentions de "leur client", sans enfreindre l'interdiction légale faite au demandeur de témoigner au procès intenté par lui et sans violer les articles 199 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de la cause que la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la constatation qu'il n'était pas possible d'ordonner une mesure d'expertise plus de cinq ans après la panne définitive du véhicule, énonce que les témoignages précis et concordants des experts A... et Y..., appuyés par l'attestation délivrée par un témoin, permettaient de considérer que le moteur du véhicule présentait un grave défaut de fonctionnement antérieur à la vente, puisque les premières pannes étaient survenues alors que le véhicule n'avait parcouru que 5 000 kilomètres, et que ce défaut, qui s'était développé lors de l'utilisation normale du véhicule, constituait un vice caché ; Attendu, ensuite, qu'en retenant les constatations figurant dans les rapports de MM. A... et Fardin à la suite de l'examen du véhicule litigieux effectué par eux, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des déclarations de M. B... mais sur des déclarations de tiers concernant des faits litigieux dont ils ont eu personnellement connaissance au sens de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi les juges du second degré, sans inverser la charge de la preuve, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne sont fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois