Heirs v. Buyers: Annuity Revaluation and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the revaluation of a life annuity, initially indexed to a now-defunct food price index, which led the seller's heirs to sue the buyers for payment of reassessed arrears. The appellate court confirmed a ruling that condemned the buyers to pay the arrears and set a new index, rejecting the buyers' defense based on the thirty-year prescription period, arguing that the prior judgment, which deemed the claim admissible by ruling inapplicable a one-year foreclosure period, carried the authority of res judicata on all procedural objections. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the first judgment only settled the inapplicability of the one-year foreclosure (a procedural exception) and did not preclude the introduction of the thirty-year prescription defense, which could be raised at any stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 480 du nouveau Code de procédure civile, article 123 du même Code; Heirs v. Buyers: Annuity Revaluation and Prescription Period: The appellate court confirmed a ruling that condemned the buyers to pay the arrears and set a new index, rejecting the buyers' defense based on the thirty-year prescription period, arguing that the prior judgment, which deemed the claim admissible by ruling inapplicable a one-year foreclosure period, carried the authority of res judicata on all procedural objections. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the first judgment only settled the inapplicability of the one-year foreclosure (a procedural exception) and did not preclude the introduction of the thirty-year prescription defense, which could be raised at any stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal violated this article by limiting the effect of res judicata from a previous decision concerning a different procedural objection.
The Court of Cassation cited this article, which allows raising objections to inadmissibility at any stage, as the reason why the plea of prescription should have been considered by the lower court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Maurice F...,
2°) Madame Danielle G..., épouse de Monsieur Maurice F..., agissant tant en son nom personnel que s'étant porté fort de sa soeur, Mademoiselle Marie-Claude G...,
demeurant ensemble à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :
1°) de Madame Lisette G..., épouse de Monsieur Marcel B..., demeurant à Brunstatt (Haut-Rhin), Résidence Turenne,
2°) de Madame Lucienne, Marthe-Thérèse G..., épouse divorcée VERNIER, demeurant à La Courtie par Villers-le-Lac (Doubs),
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. C..., X..., E..., H..., I..., D..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Brouchot, avocat des époux F..., de Me Boullez, avocat de Mmes A... et G..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 123 du même Code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir n'a autorité de chose jugée que relativement à la question qu'il tranche ; que, d'après le second, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu que, par acte notarié des 25 mars et 15 avril 1949, Marie-Claire G..., veuve Z..., a vendu à sa nièce Melle Danielle G..., devenue depuis épouse F..., et à la soeur de celle-ci, Marie-Claude G..., une propriété moyennant un prix converti en une rente viagère indexée sur l'indice des prix des 34 denrées alimentaires nécessaires à l'existence humaine ; qu'un litige relatif à la revalorisation de la rente, étant survenu entre les parties en raison de l'indice choisi, qui avait disparu depuis longtemps, Marie-Claire G..., veuve Z..., décédée en cours d'instance et aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui Mesdames G..., a, le 26 mai 1981, assigné les époux F... en fixation d'un nouvel indice de base et en paiement des arrérages de la rente réévaluée ; Attendu que, par jugement du 7 décembre 1982, le tribunal de grande instance a dit que l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 modifié par la loi n°63-628 du 2 juillet 1963, prévoyant un délai de forclusion d'un an pour l'introduction des actions, est inapplicable en l'espèce, a "en conséquence", déclaré la demande recevable et a ordonné une consultation afin de pouvoir déterminer un nouvel indice de substitution ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant un jugement du 20 mars 1984, a condamné les époux F... solidairement à payer divers arrérages de rente pour les années 1979 à 1982 et fixé, à compter de cette dernière année, un nouvel indice, a préalablement écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire soulevée par les débirentiers, au motif que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 décembre 1982 ne peut être remise en cause par le biais d'un moyen pris de la prescription ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement précité n'avait autorité de chose jugée que sur la fin de non-recevoir résultant de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 dans sa rédaction du 2 juillet 1963, édictant une forclusion, et que le moyen tiré de la prescription trentenaire pouvait être invoqué en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;