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86-14844 Généré par l'IA

Construction Company v. Subcontractor's Insurer: Direct Action Inadmissibility

Numéro de cause 86-14844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction company, contracted to build silos, sued the insurer of its subcontractor, who was in liquidation, via a direct action regarding defects in the waterproofing work performed by the subcontractor; the appellate court ruled this direct action inadmissible because the subcontractor's liability had not been previously established and the subcontractor was not joined in the suit. The high court dismissed the appeal, reasoning that the insurer had generally maintained the inadmissibility of the action on appeal, that the issue of the subcontractor's non-involvement was explicitly argued before the appellate court, and that the appellant failed to demonstrate that its claim against the liquidator of the subcontractor had been irrevocably admitted, which was a necessary prerequisite not required for the judges to investigate *sua sponte*.

Regeste Legislator

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Construction Company v. Subcontractor's Insurer: Direct Action Inadmissibility: The high court dismissed the appeal, reasoning that the insurer had generally maintained the inadmissibility of the action on appeal, that the issue of the subcontractor's non-involvement was explicitly argued before the appellate court, and that the appellant failed to demonstrate that its claim against the liquidator of the subcontractor had been irrevocably admitted, which was a necessary prerequisite not required for the judges to investigate *sua sponte*.

Mots-clés

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contrat de construction action directe contre l'assureur action en constatation de responsabilité vice de construction procès direct collaborateur libre
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements BRIANT, société anonyme, dont le siège social est ... à Romilly-sur-Seine (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), société anonyme d'assurances, dont le siège social est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations Me Cossa, avocat de la société des Etablissements Briant, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'UAP ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Etablissements Briant, chargée de construire des silos pour le compte d'une coopérative agricole, a sous-traité à la société Martin, depuis déclarée en liquidation de ses biens, les travaux d'étanchéité d'un silo ; que des défauts d'étanchéité s'étant manifestés, la société Briant a assigné, par voie d'action directe, l'UAP, assureur de la société Martin ; que la cour d'appel a déclaré son action irrecevable, au motif que la responsabilité de la société Martin n'avait pas été établie préalablement à l'assignation de son assureur l'UAP et que cette société n'était pas non plus présente à l'instance ;

Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; qu'en effet, les conclusions d'appel de l'UAP, sans commenter particulièrement, comme l'avaient fait ses conclusions de première instance, l'irrecevabilité de l'action pour cette cause, avaient, d'une façon générale, soutenu cependant qu'elle était irrecevable ;

que son adversaire ne s'y était pas trompé puisqu'il a argumenté, dans ses propres conclusions d'appel, contre le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de mise en cause des Etablissements Martin et qu'au demeurant, la cour d'appel relève que ce moyen a été expressément soulevé et discuté devant elle ;

que, d'autre part, si la société Briant avait indiqué allusivement dans ses conclusions qu'elle avait produit entre les mains du syndic de la liquidation des biens de la société Martin, elle n'a pas pour autant soutenu que sa créance ait été irrévocablement admise ;

que les juges d'appel n'avaient donc pas à faire sur ce point une recherche qui ne leur était pas demandée, alors, au surplus, que nul n'était mieux placé que la société Briant elle-même pour apporter éventuellement la preuve de l'admission définitive de sa créance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;