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86-14201 Généré par l'IA

Borrowers v. Credit Insurer: Prescription Period for Disability Insurance Claim

Numéro de cause 86-14201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Borrowers who became disabled and subsequently had their mortgage lender initiate foreclosure proceedings sued their group credit insurer, arguing that the two-year prescription period under the Insurance Code should be suspended until the lender's action against them, as per the provision concerning third-party recourse. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the borrowers' action against the insurer stemmed directly from their disability—the event giving rise to the insurance obligation—not from the lender's subsequent foreclosure action, meaning the prescription period began when the borrower became aware of their disability in 1979, making their 1982 lawsuit untimely.

Regeste Legislator

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Art. L. 114-1 du Code des assurances, Art. L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances; Borrowers v. Credit Insurer: Prescription Period for Disability Insurance Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the borrowers' action against the insurer stemmed directly from their disability—the event giving rise to the insurance obligation—not from the lender's subsequent foreclosure action, meaning the prescription period began when the borrower became aware of their disability in 1979, making their 1982 lawsuit untimely.

Mots-clés

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assurance-crédit assurance d'invalidité prescription prêteur durée du droit à la prestation d'assurance survenance de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 114-1 du Code des assurances

The court implicitly upheld the application of this article by rejecting the appeal regarding the prescription period for the insurance action.

Art. L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances

The court specifically noted that the third paragraph of this article was inapplicable in the context of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Maurice-Lucien A...,

2°/ D... Christiane Marie-Jeanne C... épouse A...,

demeurant tous deux ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ... (5ème),

2°/ de la compagnie d'assurances GROUPE DE PARIS, dite AGP, dont le siège est ... (9ème),

3°/ de Monsieur Marc Z..., demeurant 8, place de Lorraine, Calais (Pas-de-Calais),

4°/ de Madame Catherine Y..., demeurant 8, place de Lorraine, Calais (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Barat, Mdassip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard E..., Thierry, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux B..., de Me Célice, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances Groupe de Paris, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... et M. Z... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme B... ont, en 1979, emprunté à la Banque hypothécaire européenne une somme de 55.000 francs remboursable en 15 ans ; que M. B... a, corrélativement, adhéré au contrat de groupe organisant, à l'intention des personnes contractant des emprunts auprès de cette banque, une assurance crédit auprès de la compagnie des Assurances du Groupe de Paris ; qu'à la date du 23 juillet 1979 il s'est trouvé dans une situation d'invalidité garantie par la police ; que la banque hypothécaire européenne, à laquelle il ne remboursait plus les échéances de l'emprunt, a, le 21 avril 1981, délivré aux époux B... commandement aux fins de saisie de l'immeuble qu'ils avaient acquis grâce à l'emprunt ; que les époux B... ont le 3 août 1982 assigné la compagnie AGP en exécution de son contrat ; que la compagnie d'assurances ayant opposé le moyen de la prescription tiré de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré et que, dans la circonstance, le commandement de la banque hypothécaire, - souscripteur du contrat d'assurance de groupe, mais tiers par rapport à l'acte d'adhésion de M. Lemaître,- serait intervenu moins de deux ans avant l'assignation introduite par celui-ci contre la compagnie d'assurances ;

Mais attendu qu'hormis le cas où les intéressés n'auraient pas connu l'existence du sinistre et celui de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances -, inapplicable en l'espèce l'action de l'assuré contre l'assureur trouvant sa cause dans la situation d'invalidité et non dans le recours de la banque hypothécaire,- toute action dérivant du contrat d'assurance se trouve prescrite par le délai de deux ans à compter de l'évènement qui lui a donné naissance ; qu'il en résulte que le délai de prescription court, en matière d'assurance-invalidité, à partir du moment où l'assuré, a connu son état et s'est trouvé de ce fait en mesure d'agir ; que la cour d'appel a relevé que, dès le 23 avril 1979, premier jour non contesté par lui de son invalidité, M.

B... "savait qu'il pouvait bénéficier de l'assurance de groupe et qu'il n'a assigné son assureur que le 3 août 1982" ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;