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85-17868 Généré par l'IA

Wife's Appeal Regarding Reduced Marital Contribution Upheld

Numéro de cause 85-17868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The wife appealed a ruling that reduced the monthly contribution her husband was required to pay toward marital expenses from 2,500 to 1,500 francs, effective from a specified date, while otherwise confirming the initial judgment regarding property tax and debt payments. The wife argued the appellate court failed to specify whether it deducted income tax from her disability pension when calculating the contribution base, thus violating the legal basis required by the Civil Code, and incorrectly based the final amount on the current effective contribution rather than solely on the spouses' respective resources. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning demonstrated it considered the post-tax income of both spouses and that the reduction to 1,500 francs was a justified rebalancing of proportion, taking into account the wife's limited income and subsistence needs, thereby legally justifying its decision under the relevant Civil Code article.

Regeste Legislator

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article 214 du Code civil; Wife's Appeal Regarding Reduced Marital Contribution Upheld: The wife argued the appellate court failed to specify whether it deducted income tax from her disability pension when calculating the contribution base, thus violating the legal basis required by the Civil Code, and incorrectly based the final amount on the current effective contribution rather than solely on the spouses' respective resources. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning demonstrated it considered the post-tax income of both spouses and that the reduction to 1,500 francs was a justified rebalancing of proportion, taking into account the wife's limited income and subsistence needs, thereby legally justifying its decision under the relevant Civil Code article.

Mots-clés

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réduction de la rente impôt sur le revenu déficit de l'union conjugale pension d'assistance montant de la rente d'invalidité paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 214 du Code civil

Cited in the reasoning of the sole ground of appeal regarding the calculation method for the spouse's contribution to marital charges.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marthe M. épouse H., demeurant La Tuilerie, à Auteuil-le-Roi par Thoiry (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1985 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 2ème section), au profit de Monsieur Michel H., demeurant 30, rue La Boëtie, à Paris (8ème),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Barat, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Blanc, avocat de Mme H., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Michel H. ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, sur requête de Mme Marthe M., épouse H., aux fins de fixation de la contribution de son mari aux charges du mariage, le Tribunal a condamné ce dernier à payer à ce titre à son épouse, à compter du 1er janvier 1983, une somme mensuelle de 2 500 francs "en sus du paiement des impôts fonciers des deux immeubles communs et des emprunts contractés par le couple à l'exception des remboursements dus à la banque La Hénin et à la Caisse d'Epargne de Rambouillet déjà pris en charge par Mme H." ; que la cour d'appel a réduit à 1 500 francs par mois à compter du 1er janvier 1983 le montant de la contribution aux charges du mariage que M. H. doit verser à son épouse, confirmant pour le surplus la décision du premier juge ;

Attendu que Mme H. reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1985) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, cette contribution devant être calculée en fonction des revenus de chacun des époux après déduction des impôts qui les frappent, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si elle avait déduit de sa pension mensuelle d'invalidité de 6 400 francs l'impôt sur le revenu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 214 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la contribution actuelle effective des époux aux charges du mariage, et non pas exclusivement sur leurs ressources respectives, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la méthode de calcul adoptée par la Cour d'appel pour fixer la contribution de chacun des époux aux charges du mariage a tenu compte de leurs ressources respectives après déduction de l'impôt sur le revenu qui les frappe ; Attendu, ensuite, que c'est après avoir relevé que la contribution actuelle de chacun des époux telle qu'elle résultait du procès-verbal de constat dressé à la demande du premier juge par M. Le Goff, huissier de justice, et des éléments nouveaux intervenus depuis, n'était pas proportionnée à leurs facultés respectives, que la Cour d'appel, pour rétablir cette proportion et tenir compte du "revenu peu important" de la femme et de la nécessité pour elle de "disposer du nécessaire pour assurer sa subsistance notamment ses frais de nourriture et d'habillement", a estimé que M. H. devait, en sus de sa contribution actuelle aux charges du mariage, verser à son épouse une somme de 1 500 francs par mois à partir du 1er janvier 1983 ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;