Dissolution of Agricultural Company: Validity of Unequal Profit/Loss Sharing Clauses and Damages for Abusive Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the dissolution of an agricultural civil company where the original articles stipulated unequal profit sharing but exempted one associate entirely from bearing losses, the Court of Cassation reviewed an appellate ruling that deemed the loss-exemption clause null but upheld the company contract, reallocating losses equally among associates. The court affirmed that while a clause exempting an associate from all losses is void under the relevant Civil Code provision, this voidness did not automatically invalidate the entire partnership agreement, thus rejecting the first ground of appeal. However, the court partially quashed the lower court's decision because it had awarded the opposing parties damages for abusive appeal without specifying how the right to appeal had been abused, violating the Civil Code provision on tort liability, and consequently referred that specific aspect back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1855 du Code civil, article 1382 du Code civil; Dissolution of Agricultural Company: Validity of Unequal Profit/Loss Sharing Clauses and Damages for Abusive Appeal: The court affirmed that while a clause exempting an associate from all losses is void under the relevant Civil Code provision, this voidness did not automatically invalidate the entire partnership agreement, thus rejecting the first ground of appeal. However, the court partially quashed the lower court's decision because it had awarded the opposing parties damages for abusive appeal without specifying how the right to appeal had been abused, violating the Civil Code provision on tort liability, and consequently referred that specific aspect back to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for partially annulling the decision regarding the condemnation to pay damages for abusive appeal.
Cited in the reasoning concerning the first ground of appeal, but the rejection of this ground (which relies on Art. 1855) is implicitly confirmed by the lack of cassation on that part of the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., éleveur, demeurant au lieudit "Boucoeur", commune de Saint-Varent (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant au Bourg de Saint-Martin-de-Sancay par Argenton L'Eglise (Deux-Sèvres),
2°/ de M. Gabriel Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. C..., Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. B... et de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 13 septembre 1973, MM. X..., B... et Z... ont constitué entre eux une société civile agricole ; qu'aux termes de l'article 12 des statuts les bénéfices étaient répartis à concurrence de 35 % à M. B..., 35 % à M. Z... et 30 % à M. X... et que les pertes devaient être supportées dans la proportion de 50 % par M. B... et de 50 % par M. Z... ; que la société a été dissoute par les associés le 18 juin 1980 ; que M. X... a assigné ses anciens associés en paiement d'une certaine somme représentant les salaires d'un employé de la société qu'il aurait réglés de ses deniers propres ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la disposition de l'article 12 des statuts l'exonérant de la totalité des pertes était réputée non écrite et que la contribution des associés aux pertes aurait lieu par parts égales, alors, selon le moyen, qu'en cas de contravention à l'article 1855 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, soit quant à l'attribution des bénéfices, soit quant à la répartition des pertes, la nullité n'atteint pas seulement la clause mais la convention de société toute entière, de sorte qu'en déclarant que la nullité de l'article 12 des statuts n'entraînait pas la nullité du contrat de société, la cour d'appel a violé l'article 1855 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1855, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, applicable à la cause, qu'est nulle la stipulation qui affranchirait un associé de toute contribution aux pertes ; que cette disposition, qui prohibe une telle clause, n'entraîne pas nécessairement la nullité du contrat de société ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X..., qui avait exécuté les décisions de la délibération de l'assemblée générale du 17 avril 1978 ayant prévu, entre autres, que les résultats tant bénéficiaires que déficitaires seraient répartis au prorata des parts sociales, ne pouvait être exonéré de toute perte et que la contribution à celles-ci devait se faire par parts égales, la cour d'appel n'a pas violé le texte invoqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant M. X... à payer à MM. B... et Z... la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif sans préciser en quoi le droit d'appel de M. X... aurait dégénéré un abus, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à MM. B... et Z... la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;