Legislator Jurisprudence & Législation
87-10012 Généré par l'IA

Estate Heirs v. Synallagmatic Promises to Sell Farm

Numéro de cause 87-10012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Heirs appealing the confirmation of a lower court decision which validated synallagmatic promises to sell a farm made by two appointed mandatories of the estate, and subsequently rejected a claim for rescission based on lesion, argued that the proceedings were interrupted due to the death of one heir and the subsequent renunciation of the inheritance by their descendants, and challenged the valuation date for determining lesion. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since other presumptive heirs were present in the case, the procedure was validly continued, and further holding that the appeal against the initial judgment was correctly deemed time-barred because the judgment had been served without reservation; moreover, the court correctly applied the Civil Code provision requiring the property's value for assessing lesion to be fixed at the time the promises to sell were concluded, regardless of when subsequent suspensive conditions were met.

Regeste Legislator

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article 1675 du Code civil, Art. 66 al. 1 LTF; Estate Heirs v. Synallagmatic Promises to Sell Farm: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since other presumptive heirs were present in the case, the procedure was validly continued, and further holding that the appeal against the initial judgment was correctly deemed time-barred because the judgment had been served without reservation; moreover, the court correctly applied the Civil Code provision requiring the property's value for assessing lesion to be fixed at the time the promises to sell were concluded, regardless of when subsequent suspensive conditions were met.

Mots-clés

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renonciation à succession procédure d'estimation droit successoral paysan jugement civil descendant action en partage successoral

Dispositions légales citées

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article 1675 du Code civil
The lower court correctly applied this article to determine the value of the sold property at the time of the sale agreements for the purpose of assessing lesion.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision relates to legal aid, but since the dispositive only rejects the appeal without mentioning costs or legal aid, it is not applicable here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1675 du Code civil

The lower court correctly applied this article to determine the value of the sold property at the time of the sale agreements for the purpose of assessing lesion.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision relates to legal aid, but since the dispositive only rejects the appeal without mentioning costs or legal aid, it is not applicable here.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jacques BERNARD de la GATINAIS, demeurant à Morlaix (Finistère), ..., précédemment et actuellement à Servel (Côte-du-Nord) Lannion ; 2°) Madame Marie BERNARD de la GATINAIS, demeurant à Paris (17e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 sous le n° 755/85 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), au profit de :

1°) Madame Anne Marie Q..., sans profession, épouse de Monsieur Patrice D..., agriculteur, demeurant au château de Montaubert, route de Saint-James à H... (Ille-et-Vilaine) ; 2°) Madame Elisabeth Q..., épouse de Monsieur Jacques B..., gérant de société, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... ; 3°) Monsieur Jacques Q..., demeurant au lieudit "Les Malvas", route de Vernou à Romorantin (Loir-et-Cher) ; 4°) Monsieur Jean PELEE de SAINT-MAURICE, demeurant au lieudit "La Côte du Nord", commune de Lecousse (Ille-et-Vilaine) ; 5°) Monsieur Gérard PELEE de SAINT-MAURICE, mécanicien, demeurant à "Gibary" commune de Lecousse (Ille-et-Vilaine) ; 6°) Madame Catherine PELEE de SAINT-MAURICE, sans profession, épouse de Monsieur René PETIT, demeurant au lieudit "Le Haut Morand" commune de Poilley (Manche) ; 7°) Monsieur Xavier Jean-Marie Q..., demeurant chez Mademoiselle Marguerite G..., ... (Ille-et-Vilaine) ; 8°) Mademoiselle Elisabeth Marie Q..., demeurant chez Mademoiselle Marguerite G..., ... (Ille-et-Vilaine) ; 9°) Monsieur Jean-Claude O..., demeurant à H... (Ille-et-Vilaine), ... ; 10°) Madame Martine N..., épouse O..., demeurant à H... (Ille-et-Vilaine), ... ;

11°) Monsieur Rémy J..., demeurant à Montaubert en H... (Ille-et-Vilaine) ; 12°) Monsieur Patrice D..., demeurant au château de Montaubert, route de Saint-James à H... (Ille-et-Vilaine) ; 13°) Monsieur XW... CAPELLE, demeurant Wolums Saint-Pierre, ... ; 14°) Monsieur Françis V..., demeurant au lieudit "Montaubert" commune de Fougères (Ille-et-Vilaine) ; 15°) Madame Alphonsine LESAGE, épouse QUINTON, demeurant au lieudit "Montaubert" commune de Fougères (Ille-et-Vilaine) ; 16°) La société à responsabilité limitée LA COTARDAIS, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 9, rue Jacques Gabriel ; 17°) La ville de FOUGERES, représentée par son maire domicilié en cette qualité à la mairie de Fougères (Ille-et-Vilaine) ; 18°) Madame veuve Guy PELEE de SAINT-MAURICE, née Monique RAIMBAULT, demeurant à Dinan (Côte-du-Nord), 19, place Dugesclin ; 19°) Monsieur Henri, Xavier PELEE de SAINT-MAURICE, demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 185, rue Armand-Sylvestre ; 20°) Monsieur Antoine PELEE de SAINT-MAURICE, demeurant à Evran (Côte-du-Nord), "La Ville", Saint-Juvat ; 21°) Madame Hugues du Y... DE PONTBRIAND, née Isabelle Q..., demeurant à Paris (7e), ... ; 22°) Mademoiselle Q... Jacqueline, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ; 23°) Madame Pierre XY... née Bénédicte P... de SAINT-MAURICE, demeurant à Paris (7e), ... ; 24°) Monsieur Guy Q..., demeurant à Dinan (Côte-du-Nord), 19, place Duguesclin ; intervenants en leur qualité d'héritiers de Monsieur Guy Q..., décédé le 19 novembre 1979 ; 25°) Monsieur Hubert BERNARD de la GATINAIS, demeurant à Paris (15e), ... ; 26°) Madame Bernadette BERNARD de la GATINAIS, épouse LIBERGE, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... Berruyer ; 27°) Madame Thérèse BERNARD de la GATINAIS, épouse LE BEL de PENGUILL, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... ; 28°) Mademoiselle Catherine BERNARD de la GATINAIS, secrétaire, demeurant à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), ... ;

29°) Monsieur Hugues BERNARD de la GATINAIS, demeurant à Mondello Palermo, XX... Régina Elena n° 37 ; 30°) Madame Marie-Françoise BERNARD de la GATINAIS, épouse FONTAINE, demeurant à New-York 10.009 Avenue C N°277, appartement 4C ; 31°) Monsieur BERNARD de la GATINAIS Léonard, auditeur de justice, demeurant à Bordeaux (Gironde), 9, cour d'Alsace Lorraine ; 32°) Monsieur Henri de S..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 2, place de la Monnaie ; 33°) Madame Viviane BERNARD de la GATINAIS, épouse de Monsieur Yves I..., demeurant ... (Côte-du-Nord) ; 34°) Monsieur Yann BERNARD de la GATINAIS, demeurant au lieudit "Rosélan" en Arradon (Morbihan) ; 35)° Monsieur Didier BERNARD de la GATINAIS, demeurant à Paris (15e), ... ; 36°) Madame Marie Christine BERNARD de la GATINAIS, avocat, demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ... ; 37°) Monsieur Raymond T... BERNARD de la GATINAIS, demeurant à Paris (4e), ... ; agissant en tant qu'héritiers de Monsieur M..., Georges, Marie, Joseph BERNARD de la GATINAIS, en son vivant divorcé, âgé de 66 ans, né à Maroué (Côtes-du-Nord), décédé le 22 août 1982 à X... Sydney, Nouvelles Galles du Sud (Australie) ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. K..., Z... Bernard, Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jacques Bernard de L... et de Mme E..., de Me Choucroy, avocat de la société La Cotardais, de Me Jousselin, avocat de la ville de Fougères, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme E... et à M. Jacques Bernard de la Gatinais de leur désistement du pourvoi en qu'il était dirigé contre Mme Marie-Christine Bernard de la Gatinais, MM. Didier et Raymond T... Bernard de la Gatinais ; Donne défaut contre les consorts R... de Saint-Maurice, les consorts Bernard de La Gatinais, M. et Mme A..., M. et Mme V..., M. et Mme U..., M. et Mme C... de Gesincourt et M. J... ;

Attendu que Marie Antoinette R... de Saint-Maurice, épouse de Corlieu est décédé le 7 septembre 1969 en laissant pour lui succéder, d'une part, sa soeur, Marie-Jeanne, veuve T... Bernard de la Gatinais et, d'autre part, les enfants et petits-enfants de son frère prédécédé, les consorts R... de Saint-Maurice ; que ces héritiers ont, par actes des 4 et 15 novembre 1972 désigné deux mandataires chargés de vendre une ferme dépendant de la succession, en un ou plusieurs lots, pour un prix minimum de 630 000 francs ; que plusieurs promesses synallagmatiques de vente, assorties de conditions suspensives, ont été conclues en décembre 1972 avec divers acquéreurs notamment la ville de Fougères et la société La Cotardais, alors en formation ; que Marie-Jeanne R... de Saint-Maurice étant décédée le 22 juillet 1973, deux de ses héritiers, M. Jacques Bernard de la Gatinais et Mme Marie Bernard de la Gatinais, veuve F..., ont refusé de régulariser les actes de vente ; que par jugement rendu le 3 novembre 1975, le tribunal de grande instance a estimé que ces ventes étaient parfaites mais a sursis à statuer jusqu'au résultat d'une expertise sur la demande en rescision pour cause de lésion qu'ils avaient présentée ; qu'un second jugement du 30 janvier 1979 a dit qu'il n'y avait pas lésion ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1985) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'appel formé par M. Jacques Bernard de la Gatinais et Mme F... contre le jugement du 3 novembre 1975 et a confirmé celui rendu le 30 janvier 1979 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Jacques Bernard de La Gatinais et Mme F... font grief à la cour d'appel d'avoir dit que la procédure était en état d'être jugée alors que l'une des parties, Maurice Bernard de la Gatinais étant décédée en cours d'instance et ses descendants assignés en reprise d'instance ayant renoncé à la succession, la procédure se trouvait interrompue et ne pouvait se poursuivre qu'en cas de reprise d'instance par les héritiers subséquents ou de mise en cause de ceux-ci ; Mais attendu que l'arrêt attaqué qui a relevé que les frères et soeur de Maurice Bernard de la Gatinais, héritiers présomptifs du défunt, étaient présents en la cause, a pu en déduire qu'ils n'avaient pas à être assignés, de sorte que la procédure était bien en état à l'égard de tous ceux qui y figuraient ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 31 mars 1981 par M. Jacques Bernard de la Gatinais du jugement rendu le 3 novembre 1975, l'arrêt attaqué relève que l'appelant a fait signifier sans réserve ce jugement le 16 janvier 1976 ; que par ce seul motif la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ladite signification, a légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite des motifs critiqués, au demeurant à tort, par le second moyen du pourvoi ; Et attendu, sur le troisième moyen, que c'est à bon droit, que les juges du fond ont retenu que la valeur des biens vendus devait être estimée, conformément à l'article 1675 du Code civil, suivant l'état et la valeur du lien au moment de la vente, c'est-à-dire au moment où les promesses synallagmatiques de vente ont été conclues sans que rien ne permette d'établir qu'il n'a pas été tenu compte pour cette évaluation des plus values devant résulter de l'obtention de l'autorisation de loti sollicitée ; qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le moyen, d'avoir égard à la date à laquelle les conditions suspensives contenues dans les promesses de vente se sont réalisées ni à celle à laquelle les actes sous seing privé ont été déposés au rang des minutes du notaire ; que le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;