Agricultural Worker v. Employers: Salary Disputes and Wrongful Termination Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural worker, terminated after giving notice due to delayed and incomplete salary payments, sued his employers seeking payment for a higher classification coefficient, payment in lieu of notice, and damages for abusive dismissal. The Court of Cassation upheld the lower court's finding regarding the worker's actual classification (coefficient 130) based on the evidence of his duties, but quashed the decision concerning the compensation for the notice period, ruling that the award of damages in lieu of notice could not be reduced simply because the employee found new employment before the notice period expired, thereby violating the relevant labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-6 du Code du travail, Article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail; Agricultural Worker v. Employers: Salary Disputes and Wrongful Termination Compensation: The Court of Cassation upheld the lower court's finding regarding the worker's actual classification (coefficient 130) based on the evidence of his duties, but quashed the decision concerning the compensation for the notice period, ruling that the award of damages in lieu of notice could not be reduced simply because the employee found new employment before the notice period expired, thereby violating the relevant labor code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated because the Court of Appeal incorrectly reduced the severance pay based on the employee finding a new job during the notice period.
This is the operative part ordering the partial quashing of the judgment regarding severance pay.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant à Pomarez (Landes), Maison Pouytic, Thil, ci-devant et actuellement à Auvillar (Tarn-et-Garonne) Saint-Cirice, lieudit Bissière,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1°) de Madame Monique Y... épouse Z..., demeurant à Lavaur (Tarn), Garrigues, lieudit "Senil",
2°) de Madame Aline Y..., demeurant à Lavaur (Tarn), Garrigues, lieudit "Senil",
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. A... est entré au service de Mmes Y... et Z..., propriétaires exploitantes d'un domaine agricole, le 1er novembre 1981 ; que son salaire, calculé sur la base du coefficient 110 de la convention collective, lui était payé avec retard ; que, n'ayant reçu qu'un acompte sur son salaire de décembre 1982 et n'ayant pas encore été réglé de son salaire de janvier 1983, il a informé par écrit ses employeurs qu'il ne travaillerait plus sur l'exploitation à dater du 2 février 1983 ; que, par lettre du 4 février 1983, il a été dispensé d'exécuter son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires sur la base du coefficient 140, de compléments d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir reconnu que la qualification d'ouvrier qualifié, deuxième échelon (coefficient 130) alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les fonctions exercées par M. A... ne répondaient pas, en raison des responsabilités qui étaient les siennes -notamment en l'absence de l'employeur-, aux classifications correspondant au coefficient 140 dans les conventions collectives agricoles du Lot et du Tarn qui définissent l'ouvrier bénéficiant de ce coefficient comme étant celui qui assure les différents travaux de l'exploitation suivant les directives générales de l'employeur et qui est capable d'assurer la responsabilité de l'exploitation en l'absence de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces deux conventions collectives ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels le rapport de l'expert commis par les premiers juges, a relevé que M. A... assurait l'entretien du matériel, effectuait les réparations nécessaires à sa remise en état et exécutait les travaux de l'exploitation agricole selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur, ce qui correspond à l'emploi d'ouvrier qualifié, 2ème échelon, coefficient 130, ainsi défini dans la convention collective ; "Ouvrier effectuant les travaux de l'exploitation suivant des directives générales établies périodiquement avec l'employeur ou son représentant, n'utilisant pas de main d'oeuvre et pouvant assurer l'entretien courant du matériel" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est, en outre, reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-8, alinéa 1er, du Code du travail dispose que l'indemnité de préavis ne se confond pas avec la réparation prévue à l'article L. 122-14-6 qui ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel, qui tout en constatant que la rupture était imputable à l'employeur, n'a alloué au salarié qu'une somme de 4 000 francs au titre du préavis pour la courte période durant laquelle il était resté sans emploi, seul préjudice selon elle réparable, et qui n'a pas recherché l'existence d'un préjudice distinct résultant de la rupture abusive du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. A... n'avait subi aucun préjudice susceptible d'être indemnisé sur le fondement de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la rupture était imputable à l'employeur et que celui-ci avait dispensé son salarié de l'exécution du préavis, a décidé que ce dernier, qui avait été engagé sur une autre exploitation dès le 14 février 1983, ne pouvait prétendre à titre d'indemnité de préavis qu'à la somme de 4 000 francs correspondant au salaire de la courte période pendant laquelle il était resté sans emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis ne pouvait être réduite du fait que le salarié avait retrouvé un emploi en cours de préavis, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition concernant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;