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87-60351 Généré par l'IA

Indivisible Subject Matter Renders Partial Appeal Inadmissible

Numéro de cause 87-60351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal inadmissible because the object of the dispute, concerning professional elections, was indivisible, and the appeal was only directed against some, but not all, interested parties in the original proceeding, meaning the lower court's judgment had become final with respect to the omitted parties, thereby rendering the appeal inadmissible against all defendants.

Regeste Legislator

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Article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Indivisible Subject Matter Renders Partial Appeal Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible because the object of the dispute, concerning professional elections, was indivisible, and the appeal was only directed against some, but not all, interested parties in the original proceeding, meaning the lower court's judgment had become final with respect to the omitted parties, thereby rendering the appeal inadmissible against all defendants.

Mots-clés

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objet du litige scrutin direct décision préjudicielle attaquable indépendance judiciaire force de chose jugée partielle obligation indivisible

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to justify declaring the appeal inadmissible due to indivisibility when not directed against all defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to justify declaring the appeal inadmissible due to indivisibility when not directed against all defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT de la société VICAT, usine de Voreppe, représenté par Monsieur Gilbert GUIBOUD, demeurant ..., bâtiment C 47 à Voreppe (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de :

1°/ La société VICAT, usine de Voreppe (Isère),

2°/ Le Syndicat CGT-FO de la société VICAT, usine de Voreppe (Isère),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du Syndicat des ciments CGT Vicat-Voreppe contre un jugement du tribunal d'instance de Grenoble rendu le 9 octobre 1987 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre le directeur de l'usine de Voreppe de la société Vicat et M. Y..., délégué syndical FO, figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;