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85-46050 Généré par l'IA

Employees v. Employer: Union Tract Distribution in Cafeteria

Numéro de cause 85-46050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Five employees appealed decisions by the Court of Appeal affirming disciplinary layoffs imposed by the employer for distributing union tracts and publications inside the company cafeteria, arguing the distribution occurred on a pathway used by personnel during mealtimes, consistent with labor code provisions allowing union communication. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, through a sovereign assessment of the facts, determined no established custom permitted such distribution within the cafeteria, correctly applying that union materials must be distributed to workers within the establishment only at entry and exit times, and thus finding the employees' distribution during mealtime constituted a disciplinary fault despite their claims.

Regeste Legislator

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article L. 412-8 du Code du travail; Employees v. Employer: Union Tract Distribution in Cafeteria: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, through a sovereign assessment of the facts, determined no established custom permitted such distribution within the cafeteria, correctly applying that union materials must be distributed to workers within the establishment only at entry and exit times, and thus finding the employees' distribution during mealtime constituted a disciplinary fault despite their claims.

Mots-clés

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droits syndicaux recours du personnel union douanière licenciement abusif suppression d'emploi grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 412-8 du Code du travail

The court confirmed the application of this article in determining that the distribution of union tracts during meal time constituted a disciplinary fault, leading to the rejection of the appeal.

article L. 412-8 du Code du travail

The Court of Appeal correctly stated the rule concerning the diffusion of union publications and tracts within the company premises during working hours, which was the core of the dispute.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Monsieur Pierre C..., demeurant à Fontenay le Fleury (Yvelines), ...,

2°/ Madame Jacqueline X..., demeurant à Saint Cyr l'Ecole (Yvelines), ...,

3°/ Monsieur André Z..., demeurant à Marcoussis (Essonne), ...,

4°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Rueil (Hauts-de-Seine), ...,

5°/ Monsieur Claude B..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), 14, place de la Fraternité, résidence du Mail,

en cassation des arrêts rendus le 11 juillet 1985, sous les n°s 491/85, 492/85, 493/85, 494/85 et 495/85, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme des Avions Marcel Dassault Breguet Aviation, domiciliée à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ZA Vélizy,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme des Avions Marcel Dassault Breguet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.046 à 85-46.050 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-8 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 11 juillet 1985) d'avoir débouté M. C... et quatre autres salariés de la société "Avions Marcel Dassault Breguet Aviation" de leur demande en annulation d'une sanction de mise à pied prise à leur encontre pour avoir distribué des tracts et des publications syndicales dans la cafeteria de l'entreprise, alors, d'une part, que si, pour déclarer fautive une telle distribution, les arrêts ont retenu que selon un certain nombre d'attestations, celle-ci se faisait habituellement soit à l'extérieur, par beau temps, soit dans les sas situés à l'entrée des restaurants, il convient d'indiquer que ces sas n'étaient pas construits à l'époque des faits, alors, d'autre part, que les constats d'huissier retenus par les arrêts ne sauraient constituer une preuve suffisante de fautes graves justifiant des sanctions de mise à pied et n'étaient pas en contradiction avec la thèse des salariés sanctionnés, selon laquelle ils avaient agi conformément à l'article L. 412-8 du Code du travail, puisque la table sur laquelle étaient disposés les tracts et les publications se trouvait sur le passage du personnel qui avait quitté le travail pour aller déjeuner ou qui, ayant déjeuné, retournait au travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine, que la preuve d'un usage autorisant une telle distribution à l'intérieur de la cafeteria n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les publications et tracts de nature syndicale devaient être diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de l'établissement aux heures d'entrée et de sortie de travail en a justement déduit que les cinq salariés qui avaient procédé à cette distribution pendant le temps du repas, en dépit des observations qui avaient été faites par l'employeur, avaient commis une faute disciplinaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;