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86-42715 Généré par l'IA

Employer Appeal on Salary Deduction and Seniority Premium Upheld, Transport Bonus Issue Remanded

Numéro de cause 86-42715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court judgment that ordered payment of an unjustified salary deduction and seniority premium to a former employee, while the court rejected the employer's defense regarding payments made and the inclusion of the seniority premium in general compensation. The high court upheld the lower court's findings on the salary deduction and seniority premium, affirming that the employer bears the burden of proving payment, but partially overturned the judgment concerning the transport bonus, ruling that the relevant 1982 legislation mandated presentation of transport title justifications for reimbursement, thereby invalidating the lower court's decision to award the bonus without such proof and remanding that specific issue.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, loi n° 82-684 du 4 août 1982, décret n° 82-835 du 30 septembre 1982; Employer Appeal on Salary Deduction and Seniority Premium Upheld, Transport Bonus Issue Remanded: The high court upheld the lower court's findings on the salary deduction and seniority premium, affirming that the employer bears the burden of proving payment, but partially overturned the judgment concerning the transport bonus, ruling that the relevant 1982 legislation mandated presentation of transport title justifications for reimbursement, thereby invalidating the lower court's decision to award the bonus without such proof and remanding that specific issue.

Mots-clés

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prime de salaire ancienneté de service salaire déterminant retenue sur le salaire fardeau de la preuve indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
loi n° 82-684 du 4 août 1982
Cited as the legislation violated by the lower court when ruling on the transport bonus.
décret n° 82-835 du 30 septembre 1982
Cited as the legislation violated by the lower court when ruling on the transport bonus.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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loi n° 82-684 du 4 août 1982

Cited as the legislation violated by the lower court when ruling on the transport bonus.

décret n° 82-835 du 30 septembre 1982

Cited as the legislation violated by the lower court when ruling on the transport bonus.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JP. CABIRON, dont le siége est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (7e chambre, section commerce et services commerciaux), au profit de Madame Françoise Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de la société à responsabilité limitée JP. Cabiron, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société JP. Cabiron fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., employée par elle comme vendeuse très qualifiée du 31 mars 1980 au 18 décembre 1984, la somme de 6 638,73 francs à titre de retenue sur salaire non justifiée, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes a laissé sans réponse les conclusions de la société employeur qui faisait valoir qu'elle avait versé en espèces à Mme Y... les 2 et 3 novembre 1984 des acomptes sur salaire s'élevant respectivement à 500 et 3 500 francs et que le solde, soit 2 638,73 francs, correspondait à des vêtements acquis par Mme Y... que celle-ci n'avait pas encore réglés à la date de son licenciement ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a réglé l'intégralité de la rémunération due à son salarié ; qu'en l'espèce, en l'état des éléments produits par les parties, le conseil de prud'hommes a, répondant ainsi en les rejetant aux conclusions invoquées, souverainement estimé que cette preuve n'était pas apportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est, en outre, reproché au jugement d'avoir condamné la société Cabiron à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la société Cabiron soutenait que la prime d'ancienneté avait été incluse dans la rémunération versée, laquelle avait toujours été supérieure au salaire minimum prévu à la convention collective augmenté de la prime d'ancienneté ; que dès lors, en déduisant de la seule inobservation des dispositions de la convention collective relatives à la rédaction des bulletins de paye que Mme Y... n'avait pas été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'employeur, débiteur de la prime d'ancienneté, doit apporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'en l'espèce, en estimant, par une appréciation souveraine des éléments produits, que la salariée n'avait pas perçu la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable en faveur du salarié ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, pris pour son application ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de prime de transport formée par Mme Y... pour la période postérieure au 1er novembre 1982, le conseil de prud'hommes a retenu que la législation en vigueur, qui prévoit le remboursement des frais de transport sur présentation des justificatifs, n'a pas pour autant supprimé le paiement de la prime de transport de 23 francs par mois, lorsqu'aucun titre justificatif n'est présenté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 modifié de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains a abrogé à compter du 1er novembre 1982 les articles L. 142-3 et L. 142-4 du Code du travail, ainsi que l'article 1er de la loi n° 60-760 du 30 juillet 1960 et que le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 pris pour l'application de la loi du 4 août 1982 dispose en son article 3 que "la prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres de transport par le bénéficiaire", le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition portant condamnation de la société JP. Cabiron au paiement de la prime de transport, le jugement rendu le 17 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;