Legislator Jurisprudence & Législation
87-15572 Généré par l'IA

Insurer Appeal Dismissed: New Structure Not Aggravation of Risk

Numéro de cause 87-15572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer appealed a decision awarding policyholders the full amount of fire damage compensation, arguing that the construction of a new, separate building within the insured property boundaries constituted an undeclared aggravation of risk under the insurance contract, justifying a proportional reduction of the indemnity. The court dismissed the appeal, reasoning that because the original insurance policy precisely identified the primary dwelling and the newly constructed, smaller, separate building was not covered by the contract's specific description, its construction represented a distinct new risk rather than an aggravation of the risk initially contracted for, thereby not triggering the obligation of declaration under the relevant insurance code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 113-9 du Code des assurances, Article L. 113-2 du Code des assurances, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insurer Appeal Dismissed: New Structure Not Aggravation of Risk: The court dismissed the appeal, reasoning that because the original insurance policy precisely identified the primary dwelling and the newly constructed, smaller, separate building was not covered by the contract's specific description, its construction represented a distinct new risk rather than an aggravation of the risk initially contracted for, thereby not triggering the obligation of declaration under the relevant insurance code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur dégâts d'incendie propriété immobilière politique de la construction adjudication de marché de travaux indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 113-9 du Code des assurances

The court found that the lower court did not misapply this article concerning the consequences of failing to declare an aggravation of risk.

Article L. 113-2 du Code des assurances

The court found that the lower court correctly determined that no obligation to declare an aggravation of risk under this article was breached.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie LA PROVIDENCE, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit :

1°/ de Monsieur Claude Y..., dit Claude X..., demeurant ... (8ème),

2°/ de Madame Z..., épouse Y..., demeurant 9, Chemin rural, Hameau de Cressay, Neauphle-le-Vieux (Yvelines),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie La Providence, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Claude Y... (dit Claude X...), et son épouse, ont souscrit le 17 février 1982, auprès de la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie La Présence, une police d'assurance multirisques habitation pour leur propriété ; que les conditions particulières de cette police prévoyaient que les bâtiments assurés comportaient une surface de 820 m2, dépendances comprises ; que les époux Y... ont, ultérieurement à l'intérieur du même enclos, fait construire un bâtiment, beaucoup plus petit mais séparé du premier, pour servir de logement à leur gardien ; que le 7 juin 1983, un incendie s'est produit dans le seul bâtiment initialement assuré ; que la compagnie La Providence a soutenu qu'il y avait eu, du fait de la construction du second bâtiment, aggravation du risque qui ne lui avait pas été déclarée et qu'invoquant l'article L. 113-9 du Code des assurances, elle a pratiqué une réduction proportionnelle sur l'indemnité qu'elle a versée ; que les époux Y... l'ont assignée en paiement du complément ; que les juges du fond l'ont condamnée à leur payer ce complément ; Attendu que pour éclairer l'esprit dans lequel le contrat avait été conclu à l'origine, la cour d'appel s'est fait communiquer la proposition d'assurance, laquelle identifiait d'une façon très précise la maison d'habitation garantie par le contrat ; qu'elle a estimé dans ces conditions que la seconde construction, dont le contrat ne permettait donc en aucune manière la garantie, ne constituait pas une aggravation du risque mais un risque nouveau entièrement distinct du premier ; qu'elle n'a dès lors violé ni l'obligation faite par le contrat, ni celle faite par l'article L. 113-2 du Code des assurances de déclarer à l'assureur toute aggravation éventuelle du risque, ni méconnu les conséquences attachées par l'article L. 113-9 du même code à cette absence de déclaration ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;