Legislator Jurisprudence & Législation
86-42103 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Work Injury and Physician's Modified Work Recommendation

Numéro de cause 86-42103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, injured in two work accidents, was declared fit for a modified, ground-level role by the occupational physician, but the employer immediately notified the employee that it was impossible to reinstate him, leading to a dismissal. The appellate court upheld the dismissal's nullity and awarded damages, reasoning that the employer failed to demonstrate it had sought or considered implementing the physician's recommendations for alternative, ground-level work, and because the employer never made any reinstatement offer, the statutory protection against dismissal for work-related injuries, including associated indemnities, was correctly applied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-32-7 du Code du travail, article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail; Employee Dismissal After Work Injury and Physician's Modified Work Recommendation: The appellate court upheld the dismissal's nullity and awarded damages, reasoning that the employer failed to demonstrate it had sought or considered implementing the physician's recommendations for alternative, ground-level work, and because the employer never made any reinstatement offer, the statutory protection against dismissal for work-related injuries, including associated indemnities, was correctly applied.

Mots-clés

Généré par l'IA
accidents de travail protection contre les congés incapacité de travail médicale résiliation injustifiée du bail niveau de protection responsabilité médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-32-7 du Code du travail

Applied to award indemnity because the employer failed to meet reintegration obligations.

article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail

The court decision implicitly relied on this article by finding the employer failed to justify the impossibility of offering suitable employment following the work accident.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CRESTIN, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Z..., demeurant Maison "Menta-Berria", Villefranque (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Le Gall, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 décembre 1985), et la procédure, que M. Z..., au service de de la société Crestin depuis le 28 février 1977 en qualité de peintre, a été, le 9 juin 1981, en tombant d'une échelle, victime d'un accident du travail ; qu'il a repris son activité le 29 mars 1982 pour, le 1er avril, à la suite d'une seconde chute, être à nouveau immobilisé jusqu'au 20 juillet 1982 ; que le certificat du médecin du travail établi le 21 juillet 1982 l'a déclaré "apte à un travail à terre (pas de travail sur échelle, ni sur échafaudage), doit éviter la position agenouillée prolongée" ; que le 22 juillet 1982 la société lui notifiait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le réintégrer dans son personnel ;

Qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes au titre du licenciement ainsi intervenu alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant fait valoir que son entreprise n'était pas suffisament importante pour dégager un poste compatible avec les possibilités du salarié, la cour d'appel n'a pas dit en quoi elle n'aurait pas, conformément à l'article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail, justifié de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer au salarié un emploi dans les conditions envisagées et alors, d'autre part, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions des 1er et 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ne l'est qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration proposée par le juge et que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'elle avait proposé la réintégration de M.

Z... qui aurait été refusée par l'une ou l'autre des parties ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé, justifiant ainsi leur décision, que la société Crestin avait rompue le contrat de travail de M. Z... dès le 22 juillet 1982, soit au lendemain de la visite de reprise, sans tenir compte des propositions du médecin du travail de l'orienter vers un travail à terre, ni rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre ; que, d'autre part, ayant constaté qu'aucune proposition de réintégration n'avait été faite au salarié, c'est sans en méconnaître la portée qu'ils ont fait application à son profit des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;