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86-41761 Généré par l'IA

Employer Payment Obligation Based on Unextended Collective Agreement Addendum

Numéro de cause 86-41761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court erred in ordering an employer to pay a supplementary monthly salary payment for 1984 based on a collective bargaining agreement extended by ministerial decree, because the employee's claim rested upon a subsequent monthly addendum that had not been officially extended, violating relevant labor code articles concerning the application and extension of collective agreements.

Regeste Legislator

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articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail; Employer Payment Obligation Based on Unextended Collective Agreement Addendum: The lower court erred in ordering an employer to pay a supplementary monthly salary payment for 1984 based on a collective bargaining agreement extended by ministerial decree, because the employee's claim rested upon a subsequent monthly addendum that had not been officially extended, violating relevant labor code articles concerning the application and extension of collective agreements.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'extension obligation de paiement mensualisation ordre groupé contrats de travail rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail

These articles formed the legal basis that the lower court allegedly violated, leading to the cassation of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TECHNO CHROME, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de Monsieur Y... Maurice, demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de la société Techno-chrome , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Techno-chrome à payer à son salarié, M. Y..., un rappel de prime du 13ème mois au titre de l'année 1984 par application des dispositions de la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin du 21 janvier 1977, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il importait peu que la société ait été ou non adhérente à une organisation patronale signataire de ladite convention, dès lors que celle-ci, ses annexes et son avenant "mensuels" avaient été étendus par arrêté ministériel en date du 17 octobre 1978, que l'activité de l'entreprise la faisait entrer dans le champ d'application professionnel de la convention collective étendue et que l'extension de l'avenant mensuel entraînait l'extension automatique des accords paritaires de base, à la fois ceux alors en vigueur et ceux devant leur succéder ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande du salarié trouvait son fondement dans un nouvel avenant mensuel, non étendu, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;