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87-13692 Généré par l'IA

Insurer Not Liable for Accident During Driving with Suspended License Despite Amnesty.

Numéro de cause 87-13692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected a claim by an individual seeking coverage from their insurer for damages caused while driving a vehicle with a suspended license, despite the individual having been acquitted of the driving offense due to an amnesty law. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the amnesty law nullified the penalty for the suspended license but did not eliminate the factual circumstance that the individual was driving without a valid license at the time of the accident; this fact remained a valid basis for the insurer to invoke the contractual exclusion of coverage, and the appellate court correctly applied the insurance contract without violating the principle of res judicata from the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurer Not Liable for Accident During Driving with Suspended License Despite Amnesty: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the amnesty law nullified the penalty for the suspended license but did not eliminate the factual circumstance that the individual was driving without a valid license at the time of the accident; this fact remained a valid basis for the insurer to invoke the contractual exclusion of coverage, and the appellate court correctly applied the insurance contract without violating the principle of res judicata from the criminal proceedings.

Mots-clés

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couverture d'assurance-accidents contrat d'assurance amnistie suspension de la prestation d'assurance conduite malgré retrait du permis dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative phrase that definitively resolves the appeal based on the failure of the presented grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative phrase that definitively resolves the appeal based on the failure of the presented grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., colleteur, demeurant à Conil, Saint-Jean-Achalm à Cayres (Haute-Loire),

et sur l'intervention du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, société d'assurances, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de M. X..., de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 1987) que la cour d'appel a rejeté la demande de Jean-Luc X... tendant à faire prendre en charge par son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, le montant des dommages qu'il avait provoqués à un tiers en conduisant, le 15 mai 1981, le véhicule de son père avec un permis dont la validité avait été suspendue ; Attendu que Jean-Luc X... fait, en un premier moyen, grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors d'abord qu'elle aurait méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil puisque ledit Jean-Luc X... avait été "relaxé" du chef de conduite sans permis, et alors, aussi, qu'il aurait, ce faisant, violé le contrat d'assurance qui n'écartait la garantie qu'en cas de conduite sans permis valable ;

Attendu qu'en un second moyen il est encore soutenu que, la relaxe étant intervenue du fait de la loi d'amnistie qui avait effacé la peine de suspension de permis de conduire, cette suspension aurait dû être considérée comme n'ayant jamais existé ; qu'il est soutenu également que seules auraient la qualité de tiers, auxquels l'amnistie ne saurait préjudicier, les victimes des infractions amnistiées ; Mais attendu que la décision judiciaire constatant que la peine de suspension de permis de conduire prononcée contre M. X... se trouvait amnistiée du fait de la loi du 4 août 1981, n'a pas fait disparaître la circonstance que celui-ci conduisait le 15 mai 1981 sans permis alors valable et qu'au surplus dès cette date, la compagnie d'assurances, tiers au sens de l'article 23 de ladite loi, était en droit de se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, n'a donc fait qu'appliquer ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi