Second Appeal Against Expropriation Order Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a party who previously filed an appeal against an expropriation order issued by the judge of expropriation of a specific department on June 12, 1986, and subsequently filed a second appeal contesting the very same order. The Court of Cassation declared the second appeal inadmissible based on the principle that a party cannot appeal the same judicial decision twice.
Regeste Legislator
Généré par l'IASecond Appeal Against Expropriation Order Deemed Inadmissible: The Court of Cassation declared the second appeal inadmissible based on the principle that a party cannot appeal the same judicial decision twice.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis principle is the basis for declaring the second appeal inadmissible because a first appeal had already been filed against the same decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Hervé B... TINJUS, demeurant "Le Littoral Nord" Trois Bassins, assisté de M. Robert Y..., Curateur de M. E..., désigné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 26 mai 1978, domicilié à l'Etude de Me Maurice Z..., boulevard Hubert de l'Isle, Saint-Denis (Réunion),
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1986 (n° 39-86), par le juge de l'expropriation du Département de la Réunion, siégeant à Saint-Denis, au profit du Département de la Réunion, représenté par la SEDRE, rue de Paris Saint-Denis (Réunion),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., D..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ; Attendu que M. Camille C..., après avoir formé un premier pourvoi (n° 86-70.285) contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 12 juin 1986 a formé un second pourvoi (n° 87-70.169) contre cette même ordonnance ; d'où il suit que le second pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° 87-70.169 IRRECEVABLE ;