Legislator Jurisprudence & Législation
87-12990 Généré par l'IA

Surviving Spouse's Preferential Attribution of Entire Indivisible Property vs. Deceased's Child

Numéro de cause 87-12990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the death of a spouse, the survivor sought the preferential attribution of an entire property, comprising a dwelling and commercial buildings, which was opposed by the deceased's child from a previous relationship who argued the attribution should be limited. The appellate court affirmed the preferential attribution of the entire complex to the surviving spouse, reasoning that the division of the dwelling would require substantial modifications and that the property, including the adjacent commercial buildings, constituted an indivisible whole that could not be detached, thus justifying the attribution of the totality of the assets. Furthermore, the court was found to have correctly exercised its sovereign power in determining that the valuation of the assets for the purpose of the division could rely on the existing expert report from 1985, as this fell within the judges' discretion regarding the appropriate date for valuation closest to the final partition.

Regeste Legislator

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Article 832 du Code civil, Article 833 du Code civil, Article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Surviving Spouse's Preferential Attribution of Entire Indivisible Property vs. Deceased's Child: The appellate court affirmed the preferential attribution of the entire complex to the surviving spouse, reasoning that the division of the dwelling would require substantial modifications and that the property, including the adjacent commercial buildings, constituted an indivisible whole that could not be detached, thus justifying the attribution of the totality of the assets. Furthermore, the court was found to have correctly exercised its sovereign power in determining that the valuation of the assets for the purpose of the division could rely on the existing expert report from 1985, as this fell within the judges' discretion regarding the appropriate date for valuation closest to the final partition.

Mots-clés

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décès du conjoint partage de la propriété legs de la chose d'autrui estimation des actifs bénéfice de l'union conjugale exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 832 du Code civil

This article governs the concept of preferential attribution, which was the main subject of the appeal regarding the distribution of the real estate complex.

Article 833 du Code civil

This article relates to the division and valuation of assets during partition, which was implicitly addressed when the court upheld the valuation method.

Article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel of judges for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Villa "Brise des Pins", Quartier Blancpignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... Jean-Pierre, de Me Pradon, avocat de M. X... Joseph, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Denise Z... est décédée le 8 février 1970, laissant M. Joseph X..., son mari, commun en biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, et M. Jean-Pierre X..., son fils ; qu'il dépend de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Denise Z..., notamment, un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation d'un rez-de-chaussée et d'un étage et des bâtiments commerciaux ; que l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1987), statuant au résultat d'une mesure d'instruction, a ordonné l'attribution préférentielle de cet ensemble immobilier à M. Joseph X... et a renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession, en fonction des évaluations de l'expert ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jean-Pierre X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à son père l'attribution préférentielle de la totalité de l'ensemble immobilier dépendant de l'indivision, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de M. Jean-Pierre X... qui ne sollicitait pas l'attribution préférentielle du logement du premier étage de l'immeuble d'habitation mais demandait seulement que celui du rez-de-chaussée lui revienne, par l'effet du principe du partage en nature, alors que, d'autre part, l'attribution préférentielle devait être limitée au logement du premier étage, seul habité par M. Joseph X... sans pouvoir être étendue au logement du

rez-de-chaussée, ni aux locaux commerciaux, qui ne constituent pas l'accessoire nécessaire à l'usage du

logement du premier étage ; et alors, qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait retenir que la mésentente entre le père et le fils ne permettait pas leur cohabitation qui serait la conséquence de l'attribution du logement du rez-de-chaussée à M. Jean-Pierre X..., dès lors que la loi ne fait pas obligation à l'attributaire d'un immeuble de l'occuper personnellement ; Mais attendu que les locaux qui ne sont pas le complément nécessaire du local d'habitation peuvent cependant être compris dans l'attribution préférentielle de celui-ci, dès lors qu'ils n'en sont pas détachables ; que la cour d'appel, après avoir estimé, par une appréciation souveraine, que la division des deux étages de la maison d'habitation nécessiterait des travaux d'aménagement trop importants et qu'aucune fraction ne pouvait être détachée de l'ensemble que constituent cette maison et les bâtiments commerciaux qui la jouxtent, a pu en déduire, abstraction faite du motif argué de dénaturation et de celui que critique la troisième branche du moyen, qui sont surabondants, que l'attribution préférentielle, sollicitée par M. Joseph X... devait comprendre la totalité de l'ensemble immobilier ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il sera procédé devant le notaire liquidateur aux opérations de partage au prorata des évaluations de l'expert, alors que, l'évaluation des biens qui font l'objet d'une attribution préférentielle devant être faite au jour le plus proche du partage, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, retenir une évaluation remontant à 1985 ;

Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, la date, sans

doute la plus rapprochée possible de l'acte de partage, à laquelle seront évalués les biens ; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'évaluation des biens indivis pouvait se faire en fonction du rapport d'expertise déposé en 1985 et qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;