Legislator Jurisprudence & Législation
87-11894 Généré par l'IA

Sister and Nieces Challenge to Will Based on Testatrix's Alleged Insanity and Illicit Charges

Numéro de cause 87-11894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a challenge by the deceased's sister and nieces to a will that disinherited them while instituting a universal legatee tasked with pursuing litigation against them, and a particular legatee to fund those actions. The appellants argued for the will's nullity based on the testatrix's insanity and the illicit nature of the charges attached to the bequests, which they claimed were motivated solely by a desire to initiate legal proceedings against her family. The appellate court correctly dismissed the claims, finding that the appellants failed to prove the testatrix suffered from a mental disorder or irrational hatred impairing her judgment at the time of the act, and that the total nullity claim in appeal was not new since an insanity claim had been raised below, thus upholding the original dismissal of the action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 901 du Code civil, REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Sister and Nieces Challenge to Will Based on Testatrix's Alleged Insanity and Illicit Charges: The appellants argued for the will's nullity based on the testatrix's insanity and the illicit nature of the charges attached to the bequests, which they claimed were motivated solely by a desire to initiate legal proceedings against her family. The appellate court correctly dismissed the claims, finding that the appellants failed to prove the testatrix suffered from a mental disorder or irrational hatred impairing her judgment at the time of the act, and that the total nullity claim in appeal was not new since an insanity claim had been raised below, thus upholding the original dismissal of the action.

Mots-clés

Généré par l'IA
ouverture du testament de cujus membres de la famille vocation successorale opposition au mariage infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 901 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident
This is the dispositive action resulting from the rejection of both the main and incidental appeals.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision dictates the allocation of costs in the final disposition.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

This is the dispositive action resulting from the rejection of both the main and incidental appeals.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision dictates the allocation of costs in the final disposition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Arlette Z..., épouse B... E..., demeurant ... (7ème),

2°/ Mme Annie Z..., épouse divorcée de M. Alain A... et remariée MARQUIS, demeurant ...,

3°/ Mme Marie-Christine Z..., épouse H..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°/ de M. Fernand Y..., demeurant "L'Hermitage", avenue Biecker à Nice (Alpes-maritimes),

2°/ de M. Paul G..., demeurant "La D... Rose" à Val d'Isère (Savoie),

3°/ de M. I..., demeurant ... à Marcq-en-Bareuil (Nord),

défendeurs à la cassation

MM. Y..., G..., Voituriez ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry.

Mmes E..., Z... et H..., demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

MM. Y..., G... et Voituriez, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; M. Massip, rapporteur ; MM. C..., X... Bernard, Viennois, Zennaro, Fouret, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de M. G... et de M. I..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 1987) que Georgette Z... est décédée le 10 décembre 1984 après avoir, par testament du 13 juin 1983, exhérédé sa soeur Mme Arlette Z... et ses deux nièces, Mmes Marie-Christine et Annie Z..., institué M. Fernand Y... en qualité de légataire universel à charge pour lui de poursuivre et entreprendre toutes actions en justice pour le réglement de la succession des parents de la défunte contre sa soeur et ses nièces, désigné M. Paul G... en qualité de légataire particulier et d'exécuteur testamentaire à charge pour lui de financer, à concurrence de son legs, les actions en justice à poursuivre ou à entreprendre, M. F... Voituriez recevant pour sa part divers meubles à titre de legs particuliers ; que Mmes Arlette, Marie-Christine et Annie Z... ont assigné MM. Y..., G... et Voituriez en demandant l'annulation des clauses du testament portant exhérédation et des legs avec charges faits à MM. Y... et G..., en se fondant, d'abord sur l'illicéité de ces dispositions, ensuite sur l'insanité d'esprit de la testatrice ; que le tribunal de grande instance a déclaré l'action en nullité partielle du testament irrecevable en ce qu'elle invoquait l'insanité d'esprit et mal fondée en ce qu'elle invoquait la nature illicite de certaines de ses dispositions ; que, devant la cour d'appel Mmes Estienne ont demandé, à titre principal, la nullité du testament en son entier sur le fondement de l'article 901 du Code civil, subsidiairement la nullité de certaines de ses clauses sur le fondement de l'article 900 du même Code ; que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevables les demandes formées par Mmes Z... les a jugées mal fondées ; Sur le pourvoi incident qui est préalable :

Attendu, qu'en un premier moyen, MM. Y... et Voituriez font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de Mmes Z... alors que, d'une part, elles auraient été dépourvues d'intérêt à demander la nullité totale du testament en raison de l'existence de testaments antérieurs à celui du 13 juin 1983 qui les exhérédaient également ; et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles ils soutenaient que les dispositions concernant l'exhérédation et les legs avec charges dont la nullité était demandée constituaient la cause impulsive et déterminante du testament de sorte que la nullité de cet acte ne pouvait être que totale ; qu'en un second moyen ils reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action en nullité totale du testament s'agissant d'une demande nouvelle présentée seulement en cause d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que la demande d'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit avait été présentée en première instance, même si Mmes Z... en avaient alors mal appréciées les conséquences juridiques ; qu'elle en a déduit à bon droit que la demande de nullité totale du testament implicitement contenue dans la demande originaire, ne pouvait être considérée comme nouvelle ; Et attendu que la juridiction du second degré a relevé que si le testament du 13 juin 1983 était annulé en totalité Mmes Z... auraient la possibilité de contester les testaments antérieurs de sorte qu'elles avaient intérêt à agir ; que ce motif rend sans portée l'argumentation à laquelle, selon le moyen, il n'aurait pas été répondu ; D'où il suit qu'aucune des critiques énoncées par le pourvoi incident ne peut être accueillie ; Et sur le pourvoi principal :

Attendu qu'en un premier moyen, Mmes Z... reprochent à l'arrêt attaqué, qui aurait inversé la charge de la preuve et n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'avoir rejeté leur demande en nullité du testament du 13 juin 1983 pour insanité d'esprit ; qu'en un second moyen, elles lui font grief de n'avoir pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que les charges dont les legs étaient assorties étaient illicites car elles étaient fondées sur le seul souci de la testatrice d'engager des procédures contre sa famille ; Mais attendu, sur le premier moyen, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a énoncé justement que l'insanité d'esprit devait exister au moment de l'acte, a estimé que Mmes Z... n'établissaient pas que leur soeur et tante ait été atteinte d'une affection mentale quelconque ou animée envers les membres de sa famille d'une haine aveugle et déréglée de nature à obnubiler ses facultés de discernement et à altérer gravement sa faculté de jugement ; Et attendu, que contrairement à ce que soutient le second moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Qu'ainsi les griefs énoncés par le pourvoi principal sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.