Paternity Acknowledgment via Child Support Agreement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court affirmed a lower court decision declaring an individual as the father of a child based on an agreement where the appellant committed to paying monthly child support of 800 francs, which the higher court interpreted as an unequivocal written acknowledgment of paternity under the relevant Civil Code article, thereby legally justifying the finding of paternity and leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 340, 3°, du Code civil, REJETTE le pourvoi; Paternity Acknowledgment via Child Support Agreement Upheld: The appellate court affirmed a lower court decision declaring an individual as the father of a child based on an agreement where the appellant committed to paying monthly child support of 800 francs, which the higher court interpreted as an unequivocal written acknowledgment of paternity under the relevant Civil Code article, thereby legally justifying the finding of paternity and leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to confirm the existence of a written and unequivocal acknowledgment of paternity, justifying the decision.
This is the final dispositive order concerning the merits of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick G. T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Madame B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G. T., de Me Hennuyer, avocat de Mme B., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mai 1985) a dit que M. G.-T. était le père de l'enfant A. de Mme B. ; Attendu que cet arrêt énonce, par adoption des motifs des premiers juges, que suivant protocole d'accord du 4 novembre 1987 M. G.-T. s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant commune Albane en versant la somme de 800 francs par mois ; qu'il a ainsi caractérisé l'existence en la cause d'un aveu écrit et non équivoque de paternité au sens de l'article 340, 3°, du Code civil, justifiant légalement sa décision ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi