Employer Appeal on CBA Interpretation Barred by Quantifiable Demand Object
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision, arguing that an appeal should have been permitted because the claim involved the interpretation or application of a collective bargaining agreement, which they contended rendered the demand indeterminable. However, the court rejected the appeal, reasoning that a claim is defined by its object, not the legal principles or arguments supporting it, and since the appellate court found the object of the demand to be quantifiable and below the monetary threshold for final resort jurisdiction of the labor relations court, the lower court judgment was correctly deemed non-appealable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR. 517-3-2° du Code du travail, R. 517-4 du Code du travail; Employer Appeal on CBA Interpretation Barred by Quantifiable Demand Object: However, the court rejected the appeal, reasoning that a claim is defined by its object, not the legal principles or arguments supporting it, and since the appellate court found the object of the demand to be quantifiable and below the monetary threshold for final resort jurisdiction of the labor relations court, the lower court judgment was correctly deemed non-appealable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in their argument attempting to justify the appealability of the decision, although the court ultimately rejected this argument.
Cited by the appellant in their argument attempting to justify the appealability of the decision, although the court ultimately rejected this argument.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RHONE POULENC CHIMIE DE BASE, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Fons (Rhône), usine de Belle Etoile, avenue Ramboz,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Guy C..., demeurant à Lyon (3ème) (Rhône), ...,
2°/ Monsieur Georges D..., demeurant à l'Arbresle (Rhône), ...,
3°/ Monsieur Djémaà X..., demeurant ...,
4°/ Monsieur André Z..., demeurant ...,
5°/ Monsieur Henri B..., demeurant à Lyon (9ème) (Rhône), Le Plateau La Duchère,
6°/ Monsieur Jean E..., demeurant à Lyon (5ème) (Rhône), 106, rue P. Valdo,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône poulenc chimie de base, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. C..., D..., Y..., Z..., B... et E..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Rhône poulenc chimie de base fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement du 10 décembre 1985, alors, selon le moyen, que le caractère indéterminé de la demande est la règle lorsqu'il s'agit d'obtenir l'application, et a fortiori l'interprétation d'une convention collective ; qu'en affirmant le contraire pour se déclarer incompétent, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 517-3-2° et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet, non par les principes qu'elle met en oeuvre, ni par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que l'objet de la demande était chiffrable et d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;