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86-42123 Généré par l'IA

Employer Appeal on Abusive Dismissal Following Refusal of Transfer to Iraq

Numéro de cause 86-42123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that ordered payment of compensation for abusive dismissal after an employee refused a proposed transfer to Iraq, despite an employment contract allowing for international transfers. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had reasonably determined that the proposed transfer to Iraq was not justified by the company's interest or operational needs, especially since the employee's current work in Paris was unfinished and no fault was attributed to him, thus justifying the finding that the dismissal did not stem from a legitimate cause as required by labor law.

Regeste Legislator

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article L. 122-14.3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal on Abusive Dismissal Following Refusal of Transfer to Iraq: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had reasonably determined that the proposed transfer to Iraq was not justified by the company's interest or operational needs, especially since the employee's current work in Paris was unfinished and no fault was attributed to him, thus justifying the finding that the dismissal did not stem from a legitimate cause as required by labor law.

Mots-clés

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résiliation abusive contrats de travail demande d'asile d'Irak conflits du travail ordre de paiement cause légitime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14.3 du Code du travail

The Court of Appeal correctly applied this article when deciding that the dismissal did not proceed from a cause meeting its requirements.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FRANCAISE D'ASSISTANCE EN MAINTENANCE (SOFRAMAIN), représentée par Monsieur Daniel MULLER, demeurant, à Chateauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) RN. 5687,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Gilles, demeurant à Fayence (Var), Saint-Paul-en-Forêt, quartier Bagnany,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. David, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1979), que M. Y... a été engagé le 5 août 1979 en qualité de cadre technique par la société française d'assistance en maintenance ; qu'après un séjour en Algérie, il lui été proposé un nouveau contrat à paris qu'il a accépté sous réserve de la révision du montant des indemnités de déplacement ; qu'ayant refusé sa mutation en Irak, il a été licencié le 12 octobre 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que la société ayant pour objet l'assistance tant en France qu'à l'étranger pour toutes les fonctions de maintenance, le salarié ne pouvait ignorer qu'il était susceptible d'être appelé à travailler à l'étranger d'autant que son contrat de travail comportait une clause prévoyant la faculté pour l'employeur de le muter là où les exigences de l'exploitation et de l'intérêt de l'entreprise le nécessiteraient en, France ou à l'étranger, que la société n'a jamais demandé à M.

Y... de quitter Paris avant qu'il ne le demande lui-même, posant comme seules conditions que ce poste résolve ses difficultés financières et qu'il corresponde à la politique de l'entreprise, qu'après avoir reconnu que sa mutation en Irak ne contrevenait pas aux stipulations contractuelles, il a refusé cette mutation qui remplissait pourtant les conditions qu'il avait lui-même posées, que la société ne s'est rendue coupable d'aucun abus ou détournement de pouvoir et que, contrairement à ce qu'il a soutenu, il connaissait les caractéristiques du poste ; qu'en refusant cette nouvelle affectation, M.

Z... a pris l'initiative et la responsabilité de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les faits et les documents de la cause, renversé la charge de la preuve et privé sa décision de motifs, notamment en ne répondant pas aux conclusions, ainsi que de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que l'interprétation des faits ne peut faire l'objet d'un moyen fondé sur un grief de dénaturation ; qu'un tel grief, qui ne précise pas les documents qui auraient été dénaturés est irrecevable et qu'il en est de même du moyen qui n'indique pas les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le chantier où M. Y... était employé à Paris n'était pas achevé, qu'aucun reproche n'avait été formulé à l'encontre du salarié et qu'il avait dû être remplacé sur ce chantier par un cadre dont l'affectation avait été modifiée, la cour d'appel a retenu que la mutation du salarié en Irak sur un chantier dont la localisation exacte ne lui avait pas été précisée, n'était justifiée ni par l'intérêt de la société ni par les exigences de l'exploitation et qu'une modification des conditions d'indemnisation de ses déplacements ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M.

X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;