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87-16617 Généré par l'IA

Penalty Clause Validity in Summary Proceedings

Numéro de cause 87-16617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute where one party argued that a contractual penalty clause, stating it could never be reduced, violated a specific Civil Code article prohibiting such absolute restrictions; however, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that it was not within the jurisdiction of the summary proceedings judge (juge des référés) to assess the validity of such a penalty clause.

Regeste Legislator

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article 1231 du Code civil, Art. 1231 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Penalty Clause Validity in Summary Proceedings: The appeal concerned a dispute where one party argued that a contractual penalty clause, stating it could never be reduced, violated a specific Civil Code article prohibiting such absolute restrictions; however, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that it was not within the jurisdiction of the summary proceedings judge (juge des référés) to assess the validity of such a penalty clause.

Mots-clés

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clause pénale mandat de répression contestation civile validité de clause compromissoire amendes pour infraction procédurale interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1231 du Code civil

The court addressed the argument that the penalty clause was contrary to this article in the reasoning before rejecting the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order by which the court dismissed the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A..., Guy, Marie X..., demeurant à Paris (7ème), ...,

2°/ Mme B..., C... Marie X..., épouse D..., demeurant à Paris (15ème), ...,

3°/ Mme C..., France, Marie X..., demeurant à Paris (6ème), 8/10, rue J.B. de la Salle,

4°/ M. François, Philippe X..., demeurant à Paris (6ème), ...,

5°/ M. Martin, Marcel, Marie X..., demeurant à Paris (19ème), ...,

6°/ Mme Y..., Marie Alice X..., demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société Jean-Pierre MARTICHOUX et ASSOCIES, dont le siège est ... (6ème),

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. E..., F..., G..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la société Jean-Pierre Martichoux et Associés, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté, sans modifier l'objet du litige, que la société Martichoux soutenait que la clause pénale était contraire à l'article 1231 du Code civil déclarant non écrite les dispositions stipulant qu'une clause pénale ne peut être en aucun cas réduite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en énonçant exactement qu'il ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés d'aprécier la validité d'une telle clause ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi