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87-16108 Généré par l'IA

Heir Rent and Indexed Sale Price Dispute

Numéro de cause 87-16108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an heir challenging a lower court ruling that required payment of rent up to the finalization of a sale and an indexed sale price for a business, based on a sale promise where the price variation was linked to the option exercise date. The appellate court confirmed the continued obligation to pay rent because the property transfer had not yet occurred, and it found that the option was exercised after the date triggering the price indexation, subsequently ruling that the price must be indexed until the authentic deed was executed, thus rejecting the appeal on the grounds that the lower court's factual findings supported its legal conclusions regarding both the rent obligation and the price indexing.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Heir Rent and Indexed Sale Price Dispute: The appellate court confirmed the continued obligation to pay rent because the property transfer had not yet occurred, and it found that the option was exercised after the date triggering the price indexation, subsequently ruling that the price must be indexed until the authentic deed was executed, thus rejecting the appeal on the grounds that the lower court's factual findings supported its legal conclusions regarding both the rent obligation and the price indexing.

Mots-clés

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loyer indexé transmission de la propriété héritier obligation de paiement valeur litigieuse inventaire successoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert D..., demeurant à Barbotan-les- Thermes (Gers), Gazaubon, pris en sa qualité d'héritier de Mme Denise D..., décédée le 13 octobre 1985,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

1°/ Madame Henriette, Marie Z..., divorcée A..., demeurant à Barbotan-les-Thermes (Gers), Gazaubon,

2°/ Monsieur Patrick X..., pris en sa qualité de curateur de Madame Henriette Z..., demeurant à Aignan (Gers), Sarlat,

3°/ Monsieur Jean-Luc A..., demeurant chez Madame C..., demeurant à Hossegor (Landes), avenue Charles Voie de Villiers, villa La Hestensia,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., E..., F..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 1987), que Mme Z... et son fils, M. A..., ont consenti à Mme D..., locataire d'un fonds de commerce, une promesse de vente portant sur ce fonds pour le prix de 600 000 francs, affectéed'une clause selon laquelle ce prix devait varier si l'option n'était pas levée dans l'année de l'entrée en jouissance conférée par le bail ; que l'option ayant été levée, Mme Z... a demandé le paiement du prix convenu, augmenté de la variation, ainsi que du loyer jusqu'à la réalisation de la vente ;

Attendu que M. D..., héritier de Mme D..., fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... un loyer provisionnel jusqu'à la réalisation de la vente, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'option a été levée le 28 mai 1982 et le prix de vente consigné entre les mains du notaire à cette date ; qu'en énonçant que la vente n'était pas parfaite à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1589 et 1134 du Code civil, 2°) que Mme D... soutenait que Mme Z... était dans l'incapacité de régulariser l'acte de vente ; qu'en refusant de rechercher si la non-régularisation de l'acte n'était pas due au fait de Mme Z..., au motif inopérant que son état de santé était sans influence sur les diligences mises à la charge de Mme D... pour la levée de l'option, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'option avait été levée et que le prix était dû, l'arrêt, pour mettre à la charge de Mme D... le paiement d'un loyer, s'est borné à retenir que le transfert de propriété n'était pas intervenu ; Que, d'autre part, la cour d'appel a répondu aux conclusions, en énonçant que les difficultés de santé de Mme Z... étaient sans influence sur les diligences qui étaient mises à la charge de Mme D... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :

Attendu que M. D... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que le prix de la vente du fonds de commerce devait être indexé jusqu'à la réalisation de la vente, alors, selon le moyen, "que la promesse de vente stipulait clairement que le prix de la vente serait fixé au jour de la levée d'option ; que la cour d'appel constate que l'option a été levée le 28 mai 1982 et le prix payé à cette date ; qu'en énonçant que le prix de vente serait indexé jusqu'au jour de la réalisation de l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la levée d'option était intervenue après le 5 avril 1982, date au-delà de laquelle le prix devait être indexé, la cour d'appel, dans le silence de la convention, a souverainement décidé que le prix de la vente devait être indexé jusqu'à la réalisation de la vente par acte authentique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;