Lease Agreement Interpretation Following Property Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a lease agreement where part of the leased premises was the subject of an exchange during the lease term; the appellate court reasonably concluded, in the absence of contrary stipulations in the exchange agreement, that the parties intended the accession clause from the original lease to apply upon its expiration, a finding the high court deemed not to involve a distortion of the facts presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon mentionné; Lease Agreement Interpretation Following Property Exchange: The Court of Cassation rejected an appeal concerning a lease agreement where part of the leased premises was the subject of an exchange during the lease term; the appellate court reasonably concluded, in the absence of contrary stipulations in the exchange agreement, that the parties intended the accession clause from the original lease to apply upon its expiration, a finding the high court deemed not to involve a distortion of the facts presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive only orders the rejection of the appeal without citing any specific legal provision other than implied procedural rules for rejection, which are not explicitly numbered.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Charles B...,
2°) Madame Monique X..., épouse B...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DOLOISE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbois, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail avait pris fin, mais qui a relevé qu'une partie des locaux avait pris fin, mais qui a relevé qu'une partie des locaux avait fait l'objet d'un échange au cours de celui-ci, a, dans le silence de la convention d'échange, souverainement retenu sans dénaturation, que les parties avaient entendu faire jouer la clause d'accession stipulée dans la convention initiale à l'échéance de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;