Construction Liability Appeal Limited by Scope of Initial Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal where the appellant (the party filing the main appeal) had initially challenged only one of the defendants regarding a claim related to construction liability under Article 1792 of the Civil Code. The appellate court limited its review to the scope defined by this appeal, particularly considering the respondent's (the defendant in the main appeal) argument that the final acceptance of the work by the other parties involved tacitly occurred upon their taking possession of the house without reservation in 1971. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that by limiting the appeal to only one defendant, the appellant accepted the scope of the dispute as defined by the proceedings, and thus the appellate court did not violate the cited Civil Code article by basing its ruling on the facts presented within that limited context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Liability Appeal Limited by Scope of Initial Challenge: The appellate court limited its review to the scope defined by this appeal, particularly considering the respondent's (the defendant in the main appeal) argument that the final acceptance of the work by the other parties involved tacitly occurred upon their taking possession of the house without reservation in 1971. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that by limiting the appeal to only one defendant, the appellant accepted the scope of the dispute as defined by the proceedings, and thus the appellate court did not violate the cited Civil Code article by basing its ruling on the facts presented within that limited context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the reasoning supporting the affirmation of the Court of Appeal's decision regarding the scope of the dispute.
The Court decided not to apply this article regarding costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Henri Y... et Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ... (Finistère),
2°) de la société à responsabilité limitée GOASGUEN, dont le siège est ... à Saint-Martin des Champs (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
3°) de la société MIROITERIE MORLAISIENNE, dont le siège est ... (Finistère),
défendeurs à la cassation ; La société Goasguen a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; Le demandeur au pourvoi principal expose un moyen de cassation ci-annexé ; La demanderesse au pourvoi provoqué expose un moyen de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société Goasguen, de Me Roger, avocat de la société Miroiterie morlaisienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Cosntate le désistement partiel de M. X... à l'égard de la société Miroiterie morlaisienne ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... ayant dirigé son appel contre la seule société Goasguen et cette dernière s'étant bornée à soutenir que la prise de possession sans réserves, de leur maison, par les époux Y..., pendant les vacances de 1971, valait réception, la cour d'appel, en statuant sur l'objet du litige ainsi délimité, n'a pas violé l'article 1792 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;