Regional Director v. Social Security Tribunal (Remission of Surcharges)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional director appealed a social security tribunal's judgment that validated a collection order for social contributions but granted a remission of related late payment surcharges despite the underlying contributions not having been paid. The Court of Cassation deemed the appellant's claim that the lower court failed to rule on signification costs inadmissible, but it quashed the decision concerning the surcharges, reasoning that under the Social Security Code, requests for remission of late payment surcharges are only receivable after the contributions themselves have been paid, and the tribunal could not be seized directly by an opposition solely for the purpose of remitting those surcharges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Regional Director v. Social Security Tribunal (Remission of Surcharges): The Court of Cassation deemed the appellant's claim that the lower court failed to rule on signification costs inadmissible, but it quashed the decision concerning the surcharges, reasoning that under the Social Security Code, requests for remission of late payment surcharges are only receivable after the contributions themselves have been paid, and the tribunal could not be seized directly by an opposition solely for the purpose of remitting those surcharges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish that requests for reduction of late payment surcharges are only admissible after the payment of the contributions to which they relate, justifying the cassation regarding the late payment surcharges.
This article was applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sainitaires et sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, dans l'affaire opposant :
- Madame Muriel X..., demeurant à Soumaintrain, Neury Sautour (Yonne), -
défenderesse à la cassation
à :
- l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VENISSIEUX, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le directeur régional reproche à la décision attaquée de ne pas avoir statué sur les frais de signification de la contrainte qu'elle a validée ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que de ce chef, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la seconde branche du moyen unique ; Mais sur la première branche du même moyen :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les demandes en réduction des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement des cotisations ayant donné lieu à leur application et qu'il est statué sur ces demandes, selon leur montant, par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par la commission de recours gracieux, leur décision étant susceptible d'un recours dans le délai imparti devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui se prononce en dernier ressort ; Attendu que, saisi par la société Louvet d'une opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF pour obtenir paiement des cotisations de sécurité sociale du mois de novembre 1984 et des majorations de retard y afférentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en validant la contrainte en ce qui concerne les cotisations, a estimé que les majorations de retard pouvaient être remises en raison des circonstances et du cas d'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations n'avaient pas été réglées et que la juridiction contentieuse ne pouvait être saisie directement, par la voie d'une opposition, d'une demande de remise des majorations de retard, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les majorations de retard, le jugement rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Valide pour son entier montant la contrainte décernée le 24 juin 1985 contre Mme X... ;