Appeal on Homeowners' Association Document Dispute Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a judgment from a lower court, which, ruling as a court of last resort, ordered a former director of a free homeowners' association to provide documents and accounts to a new director and to lift an opposition placed on the association's bank account. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the underlying claims, which involved undetermined demands for documents and account releases, were susceptible to a further appeal to a higher court, meaning the judgment was not one from a court of last resort as required for a direct appeal to the Supreme Court under procedural rules concerning the finality of judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 605 du nouveau Code de procédure civile, Art. 40 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1417 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1421 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Homeowners' Association Document Dispute Deemed Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the underlying claims, which involved undetermined demands for documents and account releases, were susceptible to a further appeal to a higher court, meaning the judgment was not one from a court of last resort as required for a direct appeal to the Supreme Court under procedural rules concerning the finality of judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited in the context of assessing the admissibility of the appeal, which was subsequently declared inadmissible.
This procedural article was cited in the context of assessing the admissibility of the appeal, which was subsequently declared inadmissible.
This procedural article was cited in the context of assessing the admissibility of the appeal, which was subsequently declared inadmissible.
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdel-Magid A..., demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement "Les Genêts" n° 7,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1986 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit de :
1°) Monsieur X... William, demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Genêts n° 4 ; 2°) Monsieur C..., demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Genêts n° 1 ; 3°) Monsieur E... dit GAUTHIER, demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Genêts n° 3 ; 4°) Monsieur Edouard Y..., demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Genêts n° 6 ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. D..., F..., G..., B..., Z..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné à l'avocat de M. A... :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40, 1417 et 1421 du même code ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubagne, 8 janvier 1986), déclarant statuer en dernier ressort, se prononce sur la demande de remise de documents et comptes par un ancien directeur d'une association syndicale libre d'un lotissement à un nouveau directeur et sur la demande de mainlevée de l'opposition opérée par le directeur démis de ses fonctions sur le compte bancaire de ladite association ;
Attendu que ces demandes étant indéterminées, le jugement est susceptible d'appel ; D'où ils suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;