Legislator Jurisprudence & Législation
86-13512 Généré par l'IA

Insured Person vs. Social Security Tribunal (Contribution Exemption for Diabetes)

Numéro de cause 86-13512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a social security tribunal's decision that exempted an insured person, who was a scrap collector, from paying provisional old-age insurance contributions for two semesters in 1983 and 1984 based on the finding that the individual suffered from insulin-dependent diabetes which severely hampered their professional activity and generated minimal income. The court reasoned that the tribunal failed to legally justify its decision because it did not verify whether the insured met the explicit conditions of the Social Security Code—specifically, proving an inability to pursue the activity for a reason independent of their will and foreign to the nature of the profession, such as health reasons, for a continuous period of at least ninety days—required to be dispensed from the contribution payment.

Regeste Legislator

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article D. 633-9 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article D. 633-9 du Code de la sécurité sociale; Insured Person vs. Social Security Tribunal (Contribution Exemption for Diabetes): The court reasoned that the tribunal failed to legally justify its decision because it did not verify whether the insured met the explicit conditions of the Social Security Code—specifically, proving an inability to pursue the activity for a reason independent of their will and foreign to the nature of the profession, such as health reasons, for a continuous period of at least ninety days—required to be dispensed from the contribution payment.

Mots-clés

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sécurité sociale exemption de l'assurance-maladie assurance-vieillesse et survivants contentieux de sécurité sociale durée de cotisation soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article D. 633-9 du Code de la sécurité sociale

This article establishes the conditions for exemption from the payment of provisional contributions, which was the core issue the Court addressed when annulling the previous judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CARPIC, dont le siège est à Granges lès Valence (Ardèche), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de Monsieur Victor Y..., demeurant à Beaumont lès Valence (Drôme), quartier de l'Ile,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 633-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ce texte, les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossiblité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt dix jours consécutifs ; Attendu que pour exonérer M. Y..., qui exerçait l'activité commerciale de récupérateur, des cotisations d'assurance vieillesse qui lui étaient réclamées pour le deuxième semestre 1983 et le deuxième semestre 1984, la décision attaquée énonce essentiellement que l'intéressé présentait dès février 1983 un diabète insulino-dépendant qui ne lui permettait plus guère d'exercer son activité professionnelle, laquelle ne lui procurait que des revenus extrêmement modiques ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le texte susvisé pour obtenir une dispense de paiement des cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;