Regional Director of Health and Social Affairs v. Social Security Contribution Recovery Union (Inadmissibility due to procedural error)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional director of health and social affairs filed a cassation appeal on April 15, 1986, against a social security tribunal decision from January 15, 1986, involving a dispute between a professional civil company and a social security contribution recovery union. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although the regional director is exempt from the requirement of representation by an attorney before the highest courts, this exemption does not relieve the appellant of the obligation under the Code of Civil Procedure to serve the detailed grounds of appeal (mémoire ampliatif) on all opposing parties, specifically the recovery union, within five months of filing the appeal, a requirement which was not met in this case, resulting in the forfeiture of the right to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, article 978, 1er alinéa du nouveau Code de procédure civile; Regional Director of Health and Social Affairs v. Social Security Contribution Recovery Union (Inadmissibility due to procedural error): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although the regional director is exempt from the requirement of representation by an attorney before the highest courts, this exemption does not relieve the appellant of the obligation under the Code of Civil Procedure to serve the detailed grounds of appeal (mémoire ampliatif) on all opposing parties, specifically the recovery union, within five months of filing the appeal, a requirement which was not met in this case, resulting in the forfeiture of the right to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the rule that requires the appellant to serve the statement of grounds for appeal on the opposing parties, which was not complied with, leading to the dismissal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon dans l'affaire opposant l'UNIION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LAON, dont le siège est à Laon (Aine), ...,
la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BULTO-BUREAU-DULONG-RENARD, dont le siège est à Soisson (Aine), ...hôpital,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la SCP Bultot, Bureau, Dulong, Renard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 15 avril 1986 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon le 15 janvier 1986 dans une instance opposant la SCP Bultot-Bureau-Dulong-Renard à l'URSSAF de Laon ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne l'affranchit de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à l'URSSAF de Laon ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ;