Legislator Jurisprudence & Législation
86-15593 Généré par l'IA

Property Owner v. Developer, Management Company, and Architect Regarding Unauthorized Sewage Connection

Numéro de cause 86-15593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought redress against the developer, the property management company, and the architect after an apartment building was constructed with a sewage connection routed through a neighbor's private network without authorization, contrary to the initial building permit's requirement for a separate, double network. The court upheld the architect's liability, ruling that by executing the sewage evacuation through an unauthorized and precarious connection via the neighboring property's network, and by knowingly issuing a premature certificate of conformity, the architect caused a fault constituting a direct prejudice to the co-ownership association, thereby justifying the joint and several condemnation alongside the developer and property manager.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Developer, Management Company, and Architect Regarding Unauthorized Sewage Connection: The court upheld the architect's liability, ruling that by executing the sewage evacuation through an unauthorized and precarious connection via the neighboring property's network, and by knowingly issuing a premature certificate of conformity, the architect caused a fault constituting a direct prejudice to the co-ownership association, thereby justifying the joint and several condemnation alongside the developer and property manager.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'architecte régime de propriété responsabilité solidaire taxes de raccordement aux canalisations manquement du bailleur obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel A..., demeurant 8, avenue du Président Kennedy au Pecq (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle), au profit :

1°/ du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... au Pecq (Yvelines), pris en la personne de son syndic la société à responsabilité Cabinet MOULIN, dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

2°/ de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE VICTOR HUGO, dont le siège est ... au Pecq (Yvelines),

3°/ de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société civile immobilière RESIDENCE VICTOR HUGO,

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Hubert Henry, avocat du Syndicat des Copropriétaires du ... au Pecq (Yvelines), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 1986), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1969, la société civile immobilière "Résidence Victor Hugo" et M. Y..., promoteur, qui en était le gérant, ont fait édifier sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, un immeuble, vendu en état futur d'achèvement, dont le permis de construire prévoyait le raccordement du réseau d'assainissement aux ouvrages intercommunaux, en système séparatif et en double réseau ; que ce raccordement ayant été fait par l'intermédiaire d'un réseau privé, situé sur un fonds voisin, sans l'accord de son propriétaire, le syndicat des copropriétaires a assigné la société venderesse, le promoteur et l'architecte pour obtenir la réalisation d'un branchement régulier ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable, in solidum avec la société civile immobilière et M. Y..., du branchement actuel créé, par voie de fait, à travers le réseau de la Résidence voisine, lequel n'a qu'un caractère précaire et ne correspond pas aux prescriptions du cahier des charges initiales, alors, selon le moyen, "que ni la prétendue voie de fait dont la Résidence Les Gémeaux aurait été la victime du fait d'un branchement illicite sur son réseau, ni la méconnaissance éventuelle par le promoteur et les constructeurs des prescriptions des marchés et contrats les régissant n'étaient de nature à causer, par elles seules, un préjudice pour la copropriété du ..., laquelle ne pouvait avoir plus de droits contre les constructeurs, dont l'architecte, que n'en avaient la société civile immobilière et son gérant Y... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382, 1165, 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que M. A... avait réalisé l'évacuation des eaux usées de la copropriété, de façon purement précaire et non conforme aux prescriptions du cahier des charges initiales, par l'intermédiaire du réseau privé de la résidence voisine, sans aucun droit et par voie de fait et avait délivré sciemment et de manière anticipée une attestation de conformité dont il ne pouvait ignorer qu'elle déchargeait le garant financier, l'arrêt a ainsi constaté l'existence du préjudice causé à la copropriété par la faute de l'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la société civile immobilière et M. Y... à rapporter la preuve, par acte notarié de l'existence d'une servitude d'égoût consentie par la "Résidence les Gémeaux" au profit du Syndicat des Copropriétaires du ... au Pecq, alors, selon le moyen, "qu'en portant condamnation de A... à justifier de la conclusion par la Copropriété Les Gémeaux d'une convention avec un tiers, la cour d'appel lui a imposé de satisfaire à un résultat dont l'obtention dépend exclusivement de l'arbitraire de son adversaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'en permettant à l'architecte de rapporter la preuve de l'existence d'une servitude d'égoût consentie par le voisin, l'arrêt ne comporte pas une disposition dont l'exécution dépendrait de la seule volonté du syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;