Real Estate Company Appeal Timeliness and Merits Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a real estate company, appealed a lower court decision, but the appellee raised an objection regarding the timeliness of the appeal, claiming it was filed late based on an initial service of process from March 18, 1985. The Court rejected this objection, finding that the appellant was reasonably misled into delaying the appeal by a subsequent service of process on April 18, 1985, which incorrectly suggested a later deadline, and further, the Court upheld the lower court's factual finding that requests for clarification made by the buyer's lawyer after receiving the draft sales agreement did not reserve the buyer's consent to the sale under the proposed terms but merely sought modifications on secondary drafting points, thus concluding the appeal had no valid grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Real Estate Company Appeal Timeliness and Merits Dismissal: The Court rejected this objection, finding that the appellant was reasonably misled into delaying the appeal by a subsequent service of process on April 18, 1985, which incorrectly suggested a later deadline, and further, the Court upheld the lower court's factual finding that requests for clarification made by the buyer's lawyer after receiving the draft sales agreement did not reserve the buyer's consent to the sale under the proposed terms but merely sought modifications on secondary drafting points, thus concluding the appeal had no valid grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Le Bois Maurin", société particulière régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, dont le siège était anciennement ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et actuellement même ville, ..., représentée par sa gérante en exercice, la société de services immobiliers SOSIM, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Monsieur François, Joseph Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Senselme, rapporteur ; M. Y..., Paulot, Tarabeux, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Coutard, avocat de la SCI Le Bois Maurin, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que, selon M. Z..., le pourvoi de la SCI Le Bois Maurin, formé le 10 juin 1985, serait irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifié par acte du 18 mars 1985 ; Mais attendu que la SCI justifie avoir été induite en erreur sur la portée de cet acte par une seconde signification effectuée le 18 avril 1985, mentionnant l'existence d'un délai de deux mois pour se pourvoir, délai n'expirant que le 18 juin 1985 et laissant supposer à la SCI que la précédente signification était irrégulière ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les demandes d'explication qui après réception du projet d'acte de vente, avaient été présentées à la SCI venderesse par l'avocat de M. Z..., ne tendaient pas à réserver le consentement de ce dernier à la vente aux conditions proposées mais à obtenir d'éventuelles modifications de rédaction sur des points secondaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;