Double-Glazing Units as Minor Works Not Subject to Ten-Year Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court's decision that deemed double-glazing units in a residence to be "gros ouvrages" (major works) subject to ten-year liability, reasoning that while the lower court noted progressive opacity due to condensation, it overlooked the fact that windows and doors, including their double-glazing, are generally defined as "menus ouvrages" (minor works) because they are movable elements necessary for enclosure, regardless of the opacity issue, thereby violating the relevant construction and housing code articles defining major and minor works.
Regeste Legislator
Généré par l'IADouble-Glazing Units as Minor Works Not Subject to Ten-Year Liability: The court quashed a lower court's decision that deemed double-glazing units in a residence to be "gros ouvrages" (major works) subject to ten-year liability, reasoning that while the lower court noted progressive opacity due to condensation, it overlooked the fact that windows and doors, including their double-glazing, are generally defined as "menus ouvrages" (minor works) because they are movable elements necessary for enclosure, regardless of the opacity issue, thereby violating the relevant construction and housing code articles defining major and minor works.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate decision for having violated these articles in classifying the double glazing windows.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée OLYMPIC CONSTRUCTION, dont le siège social est ..., Notre Dame de Z... à Maromme (Seine-maritime) et ayant établissement à Lintot les Bois,
2°/ M. A..., demeurant 14, place Chilliou au Havre (Seine-maritime), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée OLYMPIC CONSTRUCTION,
3°/ M. X..., demeurant ... Ecole à Fécamp (Seine-maritime), nommé en ses lieu et place en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée OLYMPIC CONSTRUCTION,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme GASTEBOIS ET FILS, dont le siège social est Saint-Maclou à Beuzeville (Eure), prise en la personne de son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et M. B..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de cette société,
2°/ de M. Clément C..., demeurant Etaimpus à Bosc le Hard (Seine-maritime),
3°/ de la société anonyme BINETTE, dont le siège social est à Evreux (Eure),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; Mme Ezratty, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la société Olympic Construction, de M. A..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société à responsabilité limitée Olympic Construction, à M. A..., ès qualités et à M. X..., ès qualités de leur désistement partiel du pourvoi à l'égard de la société anonyme Binette ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 devenus R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les gros ouvrages sont :
les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles ; que les menus ouvrages sont :
les éléments mobiles nécessaires au clos ou au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets ; Attendu que pour décider que les doubles-vitrages des portes et des fenêtres de la maison d'habitation appartenant à M. C... étaient de gros ouvrages relevant de la garantie décennale, l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1986) retient que si quelques vitrages isolés "relèvent de la nature des menus ouvrages", il en va différemment lorsqu'il s'agit d'une opacité progressive et généralisée de l'ensemble de la vitrerie masquée par la condensation interne gênant considérablement la vue à l'extérieur ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les doubles vitrages constituaient des éléments mobiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;