Commitment Detention Validity Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages twenty years after being involuntarily committed to a psychiatric facility for six months, alleging the prefectoral order for his commitment was arbitrary and lacked legal basis because it was not preceded by the required medical certificate, and that the court failed to address evidence that his mental state did not warrant such placement. The appellate court rejected the claim, and the highest court upheld this decision, reasoning that the facts established that immediately following his arrival, an external physician provided a certificate stating the patient posed a danger to public order and personal safety, which served as the basis for the immediate prefectoral order of commitment, thereby satisfying the statutory requirements and defeating the claim of arbitrary detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 343 du Code de la santé publique, REJETTE le pourvoi; Commitment Detention Validity Challenge Upheld: The appellate court rejected the claim, and the highest court upheld this decision, reasoning that the facts established that immediately following his arrival, an external physician provided a certificate stating the patient posed a danger to public order and personal safety, which served as the basis for the immediate prefectoral order of commitment, thereby satisfying the statutory requirements and defeating the claim of arbitrary detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to confirm that the grounds for the administrative internment were legally met, thus rejecting the claim of arbitrary detention.
This is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André, Henry A..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1984 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit des ETABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES DU BON SAUVEUR, ... (Tarn),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fabre, rapporteur ; MM. X... Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseilles ; Madame Y..., MM. Sargos, Charruault, conseillers référendaires ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fabre, exerçant les fonctions de conseiller, les observations de Me Gauzés, avocat de M. A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des Etablissements Psychiatriques du Bon Sauveur, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, s'étant présenté à la consultation de l'hôpital psychiatrique du bon sauveur à Albi, M. A... a fait l'objet le jour même d'un arrêté préfectoral l'internant d'office ; que l'internement a duré six mois ; que vingt ans plus tard, soutenant que cette mesure avait été arbitraire, il a assigné l'établissement en réparation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 décembre 1984) a rejeté sa demande ; Attendu que M. A... prétend, d'une part, que, faute d'avoir constaté que l'arrêté préfectoral avait été pris préalablement à l'internement lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 343 du Code de la santé publique ; qu'il lui reproche, d'autre part, d'avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que son état mental ne justifiait pas un placement d'office ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que peu après son arrivée à l'hôpital psychiatrique où sa femme l'avait conduit sur prescription de son médecin traitant, M. A... a été examiné par un médecin étranger à l'établissement le docteur Z..., qui a délivré sur le champ un certificat médical constatant que l'état mental de M. A... constituait "un danger pour l'ordre public et la sûreté des personnes", certificat au vu duquel l'autorité préfectorale avait aussitôt pris l'arrêté d'internement d'office du 9 juin 1958, mesure qui a, du reste, été maintenue par arrêté préfectoral du 11 juillet suivant après nouvel examen de l'intéressé ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire que le placement d'office était intervenu dans les conditions prévues par l'article L. 343 du Code de la santé publique et que la voie de fait alléguée par M. A... n'était pas établie ; Qu'en aucune de ses deux branche le moyen n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;