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86-60544 Généré par l'IA

Company Delegate Calculation Across Multiple Work Sites

Numéro de cause 86-60544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The instant case concerned the proper calculation for determining the number of employee delegates in a company with multiple work sites, where a lower court had upheld an election procedure based on a prior 1981 ruling that structured representation by individual or grouped construction sites. The highest court quashed the decision, reasoning that since the parties failed to reach a new pre-electoral agreement for 1986, the number of delegates must be determined strictly according to the general statutory provisions (Articles L. 423-1 and R. 423-1 of the Labor Code) based on the total workforce of the company as a single establishment, as the site-by-site calculation necessarily inflated the total number of elected delegates beyond the legal maximum.

Regeste Legislator

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article R. 423-1 du Code du travail, L. 423-1, R. 423-1, L. 423-2, L. 423-3; Company Delegate Calculation Across Multiple Work Sites: The highest court quashed the decision, reasoning that since the parties failed to reach a new pre-electoral agreement for 1986, the number of delegates must be determined strictly according to the general statutory provisions (Articles L. 423-1 and R. 423-1 of the Labor Code) based on the total workforce of the company as a single establishment, as the site-by-site calculation necessarily inflated the total number of elected delegates beyond the legal maximum.

Mots-clés

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méthode de calcul décision déléguée entreprises de construction accord d'entreprise représentation légale ressources humaines

Dispositions légales citées

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article R. 423-1 du Code du travail
codedutravail
L. 423-1
Cited as a legal provision violated by the lower court's decision regarding the method for determining the number of staff delegates.
R. 423-1
Cited as a legal provision violated by the lower court's decision regarding the method for determining the number of staff delegates.
L. 423-2
Cited as a legal provision concerning staff delegates that the court considered in its ruling.
L. 423-3
Cited as a legal provision concerning staff delegates that the court considered in its ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 423-1

Cited as a legal provision violated by the lower court's decision regarding the method for determining the number of staff delegates.

R. 423-1

Cited as a legal provision violated by the lower court's decision regarding the method for determining the number of staff delegates.

L. 423-2

Cited as a legal provision concerning staff delegates that the court considered in its ruling.

L. 423-3

Cited as a legal provision concerning staff delegates that the court considered in its ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme QUILLE, dont le siège social est à Rouen (Seine maritime), ..., Immeuble Hastings,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :

1°) de l'UNION SYNDICALE CGT DE LA CONSTRUCTION DE SEINE MARITIME, dont le siège est à Petit Quevilly (Seine maritime), place Waldeck Rousseau,

2°) de M. Luigi B..., demeurant à Saint-Etienne du Rouvray (Seine maritime), ...,

3°) de M. Bruno Y..., demeurant à Saint-Paul de Fourques, lieu-dit Le Bosc Yves par Brionne (Eure),

4°) de M. René Z..., demeurant à Gainneville Harfleur (Seine maritime), 12 Lot White House,

5°) de M. Giovanni X..., demeurant à Rouen (Seine maritime), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que les élections des délégués du personnel de la société Quille seraient, en 1986, organisées conformément aux dispositions d'un jugement rendu le 6 mai 1981 pour les élections des délégués du personnel de cette entreprise en 1981 et prescrivant que celles-ci auraient lieu dans le cadre de l'ensemble des chantiers de la société, que le personnel formerait un seul corps électoral et qu'à l'intérieur de cet ensemble, le nombre et l'affectation des élus seraient déterminés par chantier de plus de dix salariés, avec regroupement de chantiers géographiquement proches ne comportant pas cet effectif total minimum, afin que chaque chantier et groupe de chantiers aient leurs délégués ; Attendu cependant que le juge du fond avait relevé que les partenaires sociaux, qui étaient, dès 1981, convenus de ne pas appliquer les dispositions précitées du jugement du 6 mai 1981, lesquelles leur avaient paru incompatibles avec le bon fonctionnement de l'institution, avaient chaque année, jusqu'en 1985, fixé par un accord préélectoral les modalités d'organisation des opérations électorales et un nombre de délégués du personnel supérieur au nombre légal, mais que pour les élections de 1986, l'accord préélectoral n'avait été signé que par le syndicat FO, de telle sorte qu'il n'existait plus de disposition conventionnelle fixant le nombre des délégués à élire ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en l'absence d'accord, le nombre des délégués du personnel à élire devait, en application des dispositions des articles L. 423-1 et R. 423-1 du Code du travail, être fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise, constituée d'un établissement unique, et non en tenant compte de l'effectif de chacun des chantiers ou regroupements de chantiers, dès lors que ce mode de calcul aurait nécessairement pour effet d'augmenter, dans l'entreprise, le nombre des délégués du personnel par rapport à celui qui est déterminé par la loi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;