Works Council v. Companies Regarding Economic and Social Unit Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Works Council sought to organize elections within an alleged economic and social unit between two companies, but the lower court dismissed the claim, citing only partial complementarity of activities and differing working conditions as reasons against recognizing such a unit despite the companies' common management and shared internal regulations and collective bargaining agreement. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that by finding evidence of complementary activities, closely linked interests, common direction, and identical internal rules and collective agreements, the lower court erred in law by not recognizing the existence of an economic and social unit as required by the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 431-1 du Code du travail, l'article L. 431-1 du Code du travail; Works Council v. Companies Regarding Economic and Social Unit Status: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that by finding evidence of complementary activities, closely linked interests, common direction, and identical internal rules and collective agreements, the lower court erred in law by not recognizing the existence of an economic and social unit as required by the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited in the reasoning section that justified the Court of Cassation's decision to overturn (cassation) the lower court's ruling regarding the non-recognition of an economic and social unit.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise des établissements Jean BERTHIER, dont le siège est à Villeneuve Saint Germain (Aisne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986, par le tribunal d'instance de Soissons, au profit :
1°/ de la société des établissements Jean BERTHIER, dont le siège est à Villeneuve Saint Germain (Aisne), ...,
2°/ de la société des établissements FRIESS, dont le siège est à Soissons (Aisne), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du comité d'entreprise des établissements Jean Berthier, de Me Delvolvé, avocat de la société des établissements Jean Berthier et de la société des établissements Friess, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le comité d'entreprise de la société des établissements Berthier de sa demande tendant à ce que les élections du comité d'entreprise prévues pour le mois de juin 1986 soient organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale par lui alléguée entre cette société et la société des établissements Friess siégeant respectivement à Villeneuve Saint Germain et à Soissons, aux motifs que la complémentarité seulement partielle des activités et les conditions différentes de travail et de calcul des rémunérations s'opposaient à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux entreprises qui avaient été complètement indépendantes et pouvaient le redevenir ; Attendu cependant qu'ayant constaté, d'une part, que les deux sociétés, qui avaient des activités complémentaires et des intérêts étroitement liés, relevaient d'une direction commune, et, d'autre part, que les salariés de l'une et de l'autre étaient soumis au même règlement intérieur et à la même convention collective, le juge du fond, qui a écarté l'existence d'une unité économique et sociale, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Château-Thierry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;