Suppliers' Suit Against Individual for Unpaid Sand Deliveries Following Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where suppliers terminated deliveries of sand and sued an individual, who was incorrectly identified as a company in initial proceedings, for the price of completed deliveries, resulting in the termination of the supply agreement due to the individual's fault. The Court of Cassation first rejected a motion to declare the appeal inadmissible, deeming the identification of the appellant by the wrong corporate name a non-fatal material error as the individual appellant was the true party. Regarding the substance, the Court dismissed the appeal because the lower court was justified in finding the individual liable for the unpaid sums, as the individual had acknowledged the debt, which implicitly established the individual's non-performance of the contract obligations, thereby properly justifying the application of the exception of non-performance and the contract's termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Suppliers' Suit Against Individual for Unpaid Sand Deliveries Following Contract Termination: The Court of Cassation first rejected a motion to declare the appeal inadmissible, deeming the identification of the appellant by the wrong corporate name a non-fatal material error as the individual appellant was the true party. Regarding the substance, the Court dismissed the appeal because the lower court was justified in finding the individual liable for the unpaid sums, as the individual had acknowledged the debt, which implicitly established the individual's non-performance of the contract obligations, thereby properly justifying the application of the exception of non-performance and the contract's termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of the appeal regarding the exception of non-performance, although the rejection of the appeal means this was not the basis for the final order itself, the court addresses the underlying legal issue raised against the lower court's application.
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FARAUX PRODUCTIONS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., représentée par son gérant en exercice, Monsieur Arsène X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°) La société RED JACKET MINES, cabinet de Monsieur J. GALAS, avocat à la cour, rue Paul-Lacave à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; 2°) La société SAND TRANSPORT, société anonyme, cabinet de Monsieur J. GALAS, avocat à la cour, rue Paul-Lacave à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Capron, avocat de la société Faraux Productions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Red Jacket Mines et de la société Sand Transport, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 juin 1986), que les sociétés Red Jacket Mines et Sand Transport (les fournisseurs) ont mis fin, sans lui livrer la totalité des quantités convenues, aux livraisons de sable qu'elles s'étaient engagées à faire à M. X... ; que celui-ci a été condamné à leur régler le prix des livraisons effectuées, la convention de fournitures conclue entre les parties étant en outre résiliée à ses torts ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que, relevant que le dispositif de l'arrêt attaqué concerne M. X..., personne physique, à l'exclusion de la société Faraux Productions, dont la cour d'appel a jugé que cette dénomination avait été attribuée à tort par les premiers juges à la partie défenderesse à l'action principale, les fournisseurs font valoir que la société Faraux Productions, au nom de laquelle a été formé le pourvoi, était sans qualité pour le faire et que celui-ci est donc irrecevable ; Mais attendu que la désignation du demandeur au pourvoi sous la raison sociale précitée relève d'une simple erreur matérielle non susceptible d'entrainer son irrecevabilité ; Et attendu que, comme il le souligne, l'intéresé est l'unique auteur du pourvoi, qu'il a introduit à titre personnel ; Que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoit statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exception d'inexécution nécessitant que le cocontractant n'ait pas exécuté, le juge doit caractériser cette inexécution avant d'accorder le bénéfice de l'exception à celui qui s'en prévaut ; qu'en s'abstenant d'expliquer ce qui, en dehors de la mise en demeure que les sociétés Red Jacket Mines et Sand Transport ont délivrée à M. X..., justifiait de l'existence de la créance qu'il aurait négligé de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1184 du Code civil et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M.
X... faisait valoir qu'il avait exécuté toutes les obligations que la convention conclue avec les sociétés Red Jacket Mines et Sand Transport mettait à sa charge ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait reconnu être débiteur des sommes qui lui étaient réclamées par les fournisseurs, la cour d'appel n'avait pas à justifier autrement l'existence de la créance litigieuse ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, en relevant l'existence de cette créance, retenu qu'elle impliquait l'inexécution par M.
X... des obligations que lui imposait la convention conclue, la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;