Charterer's Reimbursement Claim and Attachment of Sub-Charterer's Ship Following General Average Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who chartered a vessel for transporting sugar sued the original charterer and a sub-charterer for reimbursement of general average contributions paid after the chartered ship suffered a breakdown requiring salvage, seeking conservatory attachment of the defendant's ship, which had been initially lifted and then reinstated by the appellate court in summary proceedings. The defendant argued the lower court erred by maintaining the attachment because the existence of a serious dispute over the debtor's identity rendered the summary judge incompetent, the claim was not sufficiently founded without determining the debtor, the court improperly prejudged the merits, it failed to establish the defendant's fault causing the general average, and the claim lacked urgency, but the High Court rejected the appeal, finding the appellate court correctly inferred the claim was prima facie established since the claimant had paid general average contributions tied to the relevant charter party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 du Code de procédure civile, article 68 du Code de procédure civile, Art. 808 et 812 du nouveau Code de procédure civile, Art. 29 du décret du 27 octobre 1967, Art. 27 de la loi du 7 juillet 1967, Art. 48 du Code de procédure civile; Charterer's Reimbursement Claim and Attachment of Sub-Charterer's Ship Following General Average Contribution: The defendant argued the lower court erred by maintaining the attachment because the existence of a serious dispute over the debtor's identity rendered the summary judge incompetent, the claim was not sufficiently founded without determining the debtor, the court improperly prejudged the merits, it failed to establish the defendant's fault causing the general average, and the claim lacked urgency, but the High Court rejected the appeal, finding the appellate court correctly inferred the claim was prima facie established since the claimant had paid general average contributions tied to the relevant charter party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appeal arguing that the lower court did not err in applying these articles concerning the jurisdiction of the judge in summary proceedings (référé).
The court implicitly rejected the argument that this article was violated because the debtor was not previously determined, validating the maintenance of the conservatory seizure.
The court implicitly rejected the argument that the claim was not founded in principle due to the lack of established fault, thereby validating the basis for the conservatory seizure.
The court implicitly rejected the argument that this article was incorrectly applied regarding the urgency required for the conservatory seizure, as the claim was deemed founded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MARSEILLE FRET, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :
1°/ de l'OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE OCT, dont le siège est à Tunis (Tunisie), rue de Syrie,
2°/ de la société TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, dont le siège est à Tunis (Tunisie), avenue de Paris,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Perdriau, Hatoux, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Pradon Jacques, avocat de la société anonyme Marseille Frêt, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Office du Commerce de la Tunisie OCT et de la société Tunisienne d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1986), rendu en matière de référé, que la société des sucres et denrées a passé avec la société Marseille Fret le 6 octobre 1978 une charte partie d'affretement à temps pour le transport de sucre vendu à l'Office du Commerce de Tunisie (OCT) assuré par la société tunisienne d'assurances et de réassurances (STAR), que, ne disposant pas de navire, elle en a sous-affrété un qui lui avait été affrété par la Fiadora Compania Naviera, que ce navire chargé à Rouen a dû être, à la suite d'une panne, remorqué jusqu'à Brest, que l'OCT, qui a réglé la part des avaries communes mise à sa charge, et la STAR ont assigné les sociétés Marseillaise Fret et Fiadora en remboursement des sommes payées ; qu'en cours de procédure, elles ont demandé la saisie conservatoire du navire "Anthenor" appartenant à la société Marseillaise Frêt ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance rétractant cette saisie précédemment accordée alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'incertitude quant à l'identité du débiteur prétendu constituait une contestation sérieuse de la créance qui rendait le juge des référés incompétent pour ordonner le maintien de la saisie conservatoire ordonnée pour garantir la créance alléguée et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement, bien que le juge du fond soit saisi, qu'en violation des articles 808 et 812 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ne peut être considérée comme une créance paraissant fondée en son principe et donc susceptible de justifier la saisie conservatoire d'un navire, une créance dont le débiteur n'a pas été préalablement déterminé, que la détermination de l'OCT et de la STAR dépendait de la réponse à cette question que donnerait le juge du fond saisi depuis cinq ans du litige, et que la cour d'appel n'a pu maintenir la saisie conservatoire pratiquée par l'OCT et la STAR sur un navire appartenant à la société Marseillaise Frêt qu'en violation de l'article 29 du décret du 27 octobre 1967, alors, encore, que la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait décider que la société Marseille Fret était débitrice de l'OCT et de la STAR qu'en préjugeant du fond du droit, en violation de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que la créance de l'OCT et de la STAR du fait du règlement par celles-ci de sommes importantes au titre d'une avarie commune, à l'encontre de la société Marseille Frêt, affreteur à temps non transporteur de la marchandise, paraissait fondée en son principe sans constater l'existence d'une faute matérielle de la société Marseille Fret en rapport de causalité avec l'évènement générateur de l'avarie commune qu'en violation de l'article 27 de la loi du 7 juillet 1967 et alors qu'enfin la cour d'appel ne pouvait retenir l'urgence justifiant la saisie conservatoire, dès l'instant où la créance de l'OCT et de la STAR datait de plus de cinq ans et que de ce chef, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 48 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a fait application des articles 808 et 812 du nouveau Code de procédure civile ou de l'article 68 du Code de procédure civile, a relevé que l'OCT qui a réglé la part des avaries communes mise à sa charge était porteur du connaissement faisant référence à la charte partie du 6 octobre 1978, en a déduit que la créance était fondée en son principe, qu'elle n'encourt aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi