Possessory Disturbance Damages Jurisdiction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a lower court decision that ordered them to pay damages to neighbors who had been using a path on the petitioner's land for over a year, after the petitioner closed that path, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because any objection regarding the lower court's jurisdiction to award damages without a principal claim for cessation of the possessory disturbance must be raised via appeal or a plea of incompetence, not through a direct appeal to the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 321-9-2 du Code de l'organisation judiciaire, articles 1264 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Possessory Disturbance Damages Jurisdiction Appeal Dismissal: The petitioner appealed a lower court decision that ordered them to pay damages to neighbors who had been using a path on the petitioner's land for over a year, after the petitioner closed that path, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because any objection regarding the lower court's jurisdiction to award damages without a principal claim for cessation of the possessory disturbance must be raised via appeal or a plea of incompetence, not through a direct appeal to the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal ground, which alleged violation of this article regarding the court's jurisdiction over damages related to possessory disturbance, was deemed inadmissible.
These articles, cited alongside the jurisdictional claim, were the subject of the procedural argument rejected by the Court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Robert B..., demeurant à Ouges par Longvic (Côtes-d'Or), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1986 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit de :
1°/ Madame Raymond A..., née C..., demeurant à Orange (Vaucluse), quartier du Grès, "La Bertaude",
2°/ Monsieur Lucien X..., demeurant à Chateauneuf du Pape (Vaucluse), chemin du Clos,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., D..., Y..., Didier, Cathala, Magnan, Gautier, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, Avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., de Me Vincent, avocat de Mme A... et de M. X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., qui a fermé un passage sur ses terres, utilisé depuis plus d'un an par Mme A... et M. X... pour rejoindre leur propriété agricole, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 1er juillet 1986), statuant en dernier ressort, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que le juge d'instance n'est compétent en vertu de l'article R. 321-9-2 du Code de l'organisation judiciaire pour indemniser le préjudice résultant d'un trouble possessoire que lorsque la demande lui en est présentée accessoirement à une demande en cessation de ce trouble ; qu'ainsi le juge d'instance qui n'était saisi d'aucune demande tendant à faire cesser un trouble à la possession a, en allouant au possessoire à titre principal et exclusif une indemnité en réparation d'un trouble antérieur, violé ledit article ainsi que les articles 1264 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'incompétence d'une juridiction du premier degré ne pouvant être contestée que par la voie de l'appel ou du contredit de compétence, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;