Agricultural Contractor Payment Dispute Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld a judgment ordering one party to pay an agricultural contractor for various services rendered, and the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court did not disregard the civil code provisions concerning presumptions of fact; specifically, the court reasonably determined that the appellant's evidence, which included a check payment for a 1978 grain harvest invoice, was insufficient to prove the payment of all prior outstanding debts from 1976 and 1977.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1353 du Code civil, l'article 1353 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Agricultural Contractor Payment Dispute Affirmation: The appellate court upheld a judgment ordering one party to pay an agricultural contractor for various services rendered, and the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court did not disregard the civil code provisions concerning presumptions of fact; specifically, the court reasonably determined that the appellant's evidence, which included a check payment for a 1978 grain harvest invoice, was insufficient to prove the payment of all prior outstanding debts from 1976 and 1977.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal did not misconstrue this article in assessing the evidence regarding the alleged payment.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Vaudesincourt, Suippes (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Villeneuve, Renneville-Chevigny par Vertus (Marne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Maritinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 octobre 1985) a condamné M. X... à payer à M. Y..., entrepreneur de travaux agricoles, la somme de 26 560,40 francs, avec les intérêts au taux légal, pour divers travaux et prestations ; Attendu que c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article 1353 du Code civil, relatif aux présomptions du fait de l'homme, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les indices invoqués par M. X... n'étaient pas suffisants pour rapporter la preuve du paiement allégué, après avoir notamment retenu que le règlement par chèque, en octobre 1978, de la facture de récolte de céréales de 1978, établie par M. Y... le 24 septembre 1978, ne suffit pas à démontrer qu'il ait réglé toutes les sommes dues par lui à ce dernier au titre de travaux exécutés antérieurement, en 1976 et 1977 ; que sa décision est ainsi légalement justifié et que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;