Employer Appeal Regarding Union Representative Designation and Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that upheld the designation of an employee as a union representative to the works council and rejected the employer's request to annul the designation and deny the employee the special protection afforded to the mandate holder, arguing the designation was fraudulent as it occurred immediately after the employee was notified of dismissal proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial judge, through a sovereign assessment and a reasoned decision, correctly concluded the designation was not fraudulent, and furthermore, the record did not show the lower court failed to rule on the issue of whether the employee could benefit from the legal protection associated with the mandate, meaning that alleged omission did not warrant cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 433-1 du Code du travail, article 463 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Union Representative Designation and Protection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial judge, through a sovereign assessment and a reasoned decision, correctly concluded the designation was not fraudulent, and furthermore, the record did not show the lower court failed to rule on the issue of whether the employee could benefit from the legal protection associated with the mandate, meaning that alleged omission did not warrant cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the proper procedure for rectifying an omission to rule on a ground for the claim, which the court found the lower court did not commit.
This is the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AVON, dont le siège est à Liancourt (Oise), Chemin d'Uny,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le tribunal d'instance de Clermont de l'Oise, au profit :
1°/ de Madame Arlette X..., demeurant ... (Oise),
2°/ du Syndicat CGT AVON, dont le siège est à Rantigny (Oise), Chemin d'Uny,
défendeurs à la cassation ; En présence :
1°/ du Syndicat CGC AVON, dont le siège est à Rantigny (Oise), Chemin d'Uny,
2°/ du Syndicat FO AVON, dont le siège est à Rantigny (Oise), Chemin d'Uny,
3°/ du Syndicat CFTC AVON, dont le siège est à Rantigny (Oise), Chemin d'Uny ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Avon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, 6 avril 1987) d'avoir débouté la société Avon, d'une part, de sa demande en annulation de la désignation, le 16 mars 1987, par la CGT, de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et, d'autre part, selon le pourvoi, de celle tendant à voir juger qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection particulière attachée à son mandat, alors, d'une part, que, en premier lieu, il y a fraude dès lors que la désignation a pour objet d'assurer à un salarié menacé de licenciement la protection particulière attachée à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de la cause que la nomination de l'intéressée avait été décidée une heure après que la salariée ait été avisée de la procédure de licenciement diligentée à son égard et que, en second lieu, le juge a laissé sans réponse les conclusions qui, se fondant sur la remise de la désignation à 12 H 35, soulignaient que celle-ci était intervenue une heure après la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; alors, d'autre part, que l'employeur n'ayant pas eu connaissance de la désignation de Mme X... avant de la convoquer à l'entretien préalable à son licenciement, il appartenait au tribunal d'instance de faire droit aux prétentions de la société sur ce point et de préciser que cette désignation, qui ne valait que jusqu'au terme du contrat de travail, ne pouvait faire bénéficier la salariée de la protection attachée à son mandat, et ne pouvait entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé par une décision motivée, que la désignation de Mme X... n'était pas frauduleuse ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le juge n'a pas statué sur la demande tendant à voir juger que Mme X... ne pouvait bénéficier de la protection légale attachée à son mandat ; que dès lors cette omission de statuer sur un chef de demande, qui ne peut être réparée que par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;