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86-11026 Généré par l'IA

Tire Manufacturer Liability for Fatal Crash Due to Manufacturing Defect Upheld

Numéro de cause 86-11026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a tire manufacturer held liable for three-quarters of the damages suffered by the widow and children of a driver killed when a tire tread separated on the highway, causing a fatal crash into the guardrail. The appellate court correctly determined that the accident was caused by a manufacturing defect, specifically a significant eccentric positioning of the tire belt, which the experts found was the cause of the tread separation after considering and dismissing other factors like rubber resistance or tire age; furthermore, the court reasonably apportioned liability by finding a causal link between the tire defect and the accident, while also considering the victim's failure to wear a seatbelt as contributing only to the aggravation of the resulting harm, thus rejecting the manufacturer's claims regarding expert methods and the absence of a causal link for the death itself.

Regeste Legislator

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article 628 du nouveau Code de procédure civile; Tire Manufacturer Liability for Fatal Crash Due to Manufacturing Defect Upheld: The appellate court correctly determined that the accident was caused by a manufacturing defect, specifically a significant eccentric positioning of the tire belt, which the experts found was the cause of the tread separation after considering and dismissing other factors like rubber resistance or tire age; furthermore, the court reasonably apportioned liability by finding a causal link between the tire defect and the accident, while also considering the victim's failure to wear a seatbelt as contributing only to the aggravation of the resulting harm, thus rejecting the manufacturer's claims regarding expert methods and the absence of a causal link for the death itself.

Mots-clés

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accident mortel responsabilité du fait des produits prestations de l'assurance-accidents degré de faute lien de causalité causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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article 628 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a fine to the Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 628 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a fine to the Treasury.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KLEBER COLOMBES, société anonyme au capital de 731.600.000 francs, RCS Nancy B 552 000 831 dont le siège est 14, rue du Mouzon boîte postale 1072, Laxou (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de Madame Liliane Y... née K... et autres,

prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur de la personne et des biens de ses enfants mineurs :

Consorts Y...

2°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 7, rue Pertinax à Nice (Alpes-maritimes),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président et rapporteur, MM. Ponsard et Fouret, conseillers, Madame Flipo, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le Président Fabre, les observations de Me Foussard, avocat de la société Kléber Colombes, de Me Jousselin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Sur les deux premiers moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 20 novembre 1985) a dit la société Kléber-Colombes responsable, à concurrence des trois quarts, du préjudice subi par la veuve et les enfants de M. Y..., l'un des pneumatiques de la voiture qu'il conduisait - fabriqués par ladite société - ayant subitement perdu sur autoroute sa bande de roulement, qui s'était décollée, de sorte que le véhicule avait heurté les glissières de sécurité et que le pilote avait trouvé la mort ;

Attendu que la société Kléber-Colombes reproche d'abord aux juges du second degré, qui ont déclaré l'accident imputable à un défaut de fabrication du pneumatique, d'avoir violé les articles 72 et 74 du nouveau Code de procédure civile en repoussant comme tardives les critiques qu'elle avait articulées contre la méthode suivie par les experts commis

;

qu'elle prétend aussi que la cour d'appel a privé sa décision de base légale faute d'avoir recherché, premièrement, si les opérations de mesure faites par les experts étaient suffisamment probantes et, deuxièmement, si l'excentrage par eux constaté était à l'origine du déchapage, le jugement confirmé ayant en outre, selon le pourvoi, inversé la charge de la preuve en énonçant que Kléber-Colombes ne justifait pas de ses affirmations sur l'absence de relation entre l'excentrage et le déchapage ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à porter une appréciation sur le sérieux des critiques de Kléber-Colombes quant à la méthode utilisée par les experts ;

que, ce faisant, elle a déclaré que ces critiques étaient "purement dilatoires" et non pas tardives ;

que, d'autre part, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite de tout autre motif, en énonçant que les experts avaient décelé un défaut de fabrication qui, constitué par un "excentrage important" de la ceinture du pneumatique, avait été la cause du déchapage, et qu'ils avaient examiné et écarté les autres facteurs possibles de déchapage, comme l'insuffisance de résistance de la gomme ou la vétusté du pneu, l'arrêt attaqué faisant siennes leurs constatations, déductions et conclusions sur chacun des points ci-dessus ;

D'où il suit que, le premier grief manquant en fait et aucun des trois autres ne pouvant être accueilli, les deux moyens doivent être rejetés ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il est encore fait grief aux juges du second degré, d'avoir méconnu l'inexistence en l'espèce de tout lien direct de cause à effet entre le fait imputé et le dommage, dû au décès de M. Y..., les propres constatations de leur arrêt faisant ressortir que celui-ci n'aurait subi aucun dommage corporel, ou tout au moins n'aurait été que légèrement blessé, s'il avait été retenu par sa ceinture de sécurité ;

qu'il est prétendu, de même, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'usure du pneu n'avait pas contribué à la production du dommage et si le processus de déchapage n'avait pas été accéléré par la fuite de la chambre à air, enfin qu'elle s'est contredite en laissant la plus grande part du dommage à la charge de Kléber-Colombes tout en faisant ressortir que la cause déterminante du décès avait été le défaut de port de ceinture de sécurité ;

Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel a constaté l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de fabrication du pneu et la survenance de l'accident ainsi qu'entre la faute de la victime et l'aggravation des conséquences de celui-ci ;

qu'elle s'est de même souverainement prononcée sur le partage des responsabilités découlant de la conjonction de ces deux fautes

;

qu'elle a expressément énoncé, en faisant siennes les constatations des experts, que l'usure des pneumatiques était insuffisante pour avoir eu une incidence sur le déchapage et que l'existence d'une "légère fuite" de la chambre à air ne permettait pas "de penser à un travail en sous-gonflage" ;

D'où il suit que les griefs formulés ne sont pas mieux fondés que les précédents et que les troisième et quatrième moyens doivent être eux aussi écartés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ;

la condamne, envers Mme Y..., à une indemnité de six mille francs, envers tous les défendeurs aux dépens ceux avancés par Mme Y..., liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;