Heirs' Premature Cassation Appeal Against Default Labor Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because several heirs appealed a default judgment rendered by the labor court (conseil de prud'hommes) before the deadline for filing an opposition to that judgment had expired; the court reasoned that under the relevant procedural articles, an appeal in cassation is only available against final judgments, and for default decisions, the appeal period does not commence until the time to file an opposition is no longer available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 605 et 613 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Premature Cassation Appeal Against Default Labor Judgment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because several heirs appealed a default judgment rendered by the labor court (conseil de prud'hommes) before the deadline for filing an opposition to that judgment had expired; the court reasoned that under the relevant procedural articles, an appeal in cassation is only available against final judgments, and for default decisions, the appeal period does not commence until the time to file an opposition is no longer available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles regarding final judgments and appeal deadlines were cited in relation to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- Madame Z... Marcelle demeurant ... (Loire atlantique),
2°/- Madame C... Bernadette demeurant Lanville, St-Thuriau à Pontivy (Drôme),
3°/- Monsieur Y... André demeurant Ker Mocard à Moreac (Drôme),
4°/- Madame B... Denise demeurant ... (Hauts de Seine),
5°/- Monsieur Y... Joseph demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient , au profit de Madame A... Marie Noëlle demeurant Bodan à Moreac (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller, M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mmme X..., conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressorts et que le délai de pourvoi ne court à l'encontre des décisions par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que les héritiers de M. Y... se sont pourvus en cassation à l'encontre d'un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 12 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient au profit de Mme A... ; Attendu que le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;